Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-22.291
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 529 F-D Pourvoi n° X 19-22.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 M. [V] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-22.291 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Douai (renvoi après cassation, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Les Coopérateurs de Normandie-Picardie, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Les Coopérateurs de Normandie-Picardie, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 septembre 2016, pourvoi n° 14-22.225), M. [N] a été engagé, à compter du 27 août 2007, en qualité de directeur de supermarché par la société Les Coopérateurs de Normandie-Picardie. 2. Le 4 octobre 2011, l'employeur lui a notifié une mise à pied. 3. Après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre du 7 octobre 2011, le salarié a été licencié pour faute grave le 17 novembre 2011. 4. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Par arrêt du 4 juin 2014, la cour d'appel, après avoir retenu que la mise à pied avait un caractère disciplinaire, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. 5. Par arrêt du 14 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, sauf en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur l'exception fondée sur le principe non bis in idem et de le débouter de sa demande de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes, alors « qu'en disant n'y avoir lieu à statuer sur l'exception non bis in idem par référence à l'arrêt de cassation, cependant que, juridiction de renvoi ayant plénitude de juridiction, elle devait statuer en fait et en droit sur l'exception, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles 4, 5 et 638 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 625 et 638 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Par l'effet de la cassation partielle intervenue, la cause et les parties sont remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. 8. Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur le moyen tendant à faire constater que la mise à pied présentait un caractère disciplinaire, la cour d'appel de renvoi a retenu que, par l'arrêt du 14 septembre 2016, la Cour de cassation a considéré que cette mesure était de nature conservatoire. 9. En statuant ainsi, alors que la cour de renvoi était tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle relativement aux chefs de dispositif atteints par la cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;