Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-25.520

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 530 F-D Pourvois n° H 19-25.520 G 19-25.521 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 L'association Ligue de l'enseignement fédération de Paris, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° H 19-25.520 et G 19-25.521 contre deux arrêts rendus le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [V] [D], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [J] Dung La, épouse [O], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à l'association Les Plateaux sauvages, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à l'association Compagnie Narcisse théâtreCompagnie Narcisse théâtre, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Ligue de l'enseignement fédération de Paris, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat des associations Les Plateaux Sauvages et Compagnie Narcisse théâtreCompagnie Narcisse théâtre, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 19-25.520 et G 19-25.521 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 10 septembre 2019), Mme [D] et Mme [V] ont été engagées par l'association Ligue de l'enseignement, pour exercer au centre d'animation [Établissement 1], en qualité respectivement d'hôtesse d'accueil et d'agent d'entretien. 3. La délégation de service public, permettant à l'association Ligue de l'enseignement d'utiliser le bâtiment où elles travaillaient, a pris fin le 31 juillet 2016. L'appel à projet, lancé dans cette perspective, a été remporté par Mme [Z], directrice de l'association Compagnie Narcisse théâtreCompagnie Narcisse théâtre aux droits de laquelle se trouve l'association Les Plateaux Sauvages, fondée à cette occasion. 4. Par courriers du 22 juillet 2016, la Ligue de l'enseignement a informé les salariées du transfert de leur contrat de travail auprès de Mme [Z] à compter du 1er août 2016. 5. Les salariées ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de leur contrat de travail ainsi que le paiement de diverses indemnités et rappels de salaires. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. L'association Ligue de l'enseignement fait grief aux arrêts de mettre hors de cause l'association Les Plateaux Sauvages, venant aux droits de l'association La Compagnie Narcisse théâtreLa Compagnie Narcisse théâtre, de dire que les contrats de travail des salariées n'ont pas été transférés en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de prononcer la résiliation judiciaire des dits contrats de travail à compter du 7 juin 2017, de dire que cette résiliation emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à payer, en conséquence, aux salariées diverses sommes, d'ordonner la remise des documents de rupture et le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées aux salariées depuis leur licenciement dans la limite d'un mois d'indemnités, alors : « 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, la situation devant être appréciée au jour du transfert ; qu'en opérant une comparaison entre la Ligue de l'enseignement et l'association Les Plateaux sauvages, quand la situation devait être appréciée, à la date du transfert, le 1er août 2016, entre d'une part, La Ligue de l'enseignement et, d'autre part, la Compagnie Narcisse théâtreCompagnie Narcisse théâtre, qui a repris l'activité en août 2016, et non l'association Les Plateaux sauvages qui lui a succédé six mois après, en janvier 2017,