Chambre sociale, 12 mai 2021 — 20-10.512

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 531 F-D Pourvoi n° Q 20-10.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société Desim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-10.512 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Desim, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2019), M. [W], travaillant pour la société Desim en qualité de VRP exclusif, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 juin 2012. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la faute grave est caractérisée en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les faits de violence verbale et a fortiori de violence physique constituent une faute grave privative de toutes indemnités ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que le salarié avait eu un "comportement violent" à l'égard de sa supérieure hiérarchique, notamment au moyen d'une "agression verbale", l'agression physique n'ayant été empêchée que grâce à l'intervention d'un tiers ; qu'en refusant pourtant d'en déduire que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que l'attitude agressive et violente de la part d'un salarié à l'égard de sa hiérarchie constitue une faute grave et ne saurait être justifiée par l'état de santé dégradé ou le mal-être du salarié ; qu'en conséquence, en refusant de retenir que le licenciement était justifié par la faute grave du salarié motif pris de ce que le comportement violent de celui-ci résultait de son état pathologique, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a jamais admis que l'attitude violente et agressive du salarié ne résulterait que de son état de santé nécessitant un suivi psychiatrique ; que dès lors, en retenant que "l'attitude de M. P., qui est établie concernant l'agression verbale, découle, ce qui n'est pas contredit, de son état de santé (?)", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'employeur et a par là-même méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que la cour d'appel a relevé que le salarié produisait 36 attestations indiquant qu'il était "un grand professionnel" "extrêmement courtois et d'humeur égale", "une personne courtoise et avenante" ; que pour écarter le grief fondé sur une tenue vestimentair