Chambre sociale, 12 mai 2021 — 20-13.925

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° Z 20-13.925 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société Basf Beauty Care Solutions France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-13.925 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Basf Beauty Care Solutions France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 2019), M. [O] a été engagé par la société Bioetica, le 1er février 1989, en qualité d'ouvrier qualifié OQ2. Son contrat de travail a ensuite été repris par la société Basf Beauty Care Solutions France et, au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de coordinateur performance de production, avec un statut d'agent de maîtrise. 2. Le 18 septembre 2013, l'employeur a informé le salarié que la suppression de son poste interviendrait, pour motif économique, le 31 mai 2015. Par lettre du 29 mai 2015, il lui a notifié son licenciement pour motif économique. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement et de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées, dans la limite de trois mois, alors : « 1°/ que les efforts de reclassement de l'employeur doivent s'apprécier en tenant compte de la position prise par le salarié après avoir été informé des postes disponibles dans l'entreprise ou le groupe ; qu'en l'espèce, l'employeur justifiait qu'après avoir reçu le salarié en entretien pour l'informer de l'impact de la réorganisation sur son emploi et les solutions de reclassement existant dans le groupe, il lui avait demandé ses préférences en matière de reclassement ; qu'en réponse, le salarié avait indiqué qu'après avoir pris connaissance des postes disponibles au sein du groupe, il n'était pas intéressé par un reclassement au sein du groupe, sur un poste disponible ou un autre poste, et privilégiait un reclassement dans une société externe au groupe ; que l'employeur lui avait néanmoins proposé, par lettre du 25 novembre 2013, un poste d'assistant de gestion données de production, compatible avec ses compétences, mais que le salarié n'avait pas retiré cette offre de reclassement à la poste ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, en prononçant le licenciement 18 mois après une seule offre de reclassement dont le salarié n'a pas eu personnellement connaissance, cependant qu'elle avait constaté que le salarié avait indiqué qu'il souhaitait privilégier un reclassement dans une société externe au groupe et avait confirmé cette position en refusant de prendre connaissance de l'offre de reclassement que l'employeur lui avait adressée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge de se prononcer sur la compatibilité des postes disponibles dans le groupe avec les compétences et qualifications du salarié ; que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait que le salarié, qui occupait les fonctions de Superviseur Fabrication et avait effectué toute sa carrière au sein de l'entreprise, avait développé des compétences spécifiques en outils et méthodes propres à