Chambre sociale, 12 mai 2021 — 20-15.543
Textes visés
- Article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 533 F-D Pourvoi n° G 20-15.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 L'association Fédération médico-sociale des Vosges, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-15.543 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [H] [F], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'association Fédération médico-sociale des Vosges, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [F], épouse [T], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 janvier 2020), Mme [F], épouse [T], a été engagée le 15 septembre 1980, en qualité d'agent d'entretien par l'association Foyer d'enfants. Elle a été licenciée, pour motif économique, le 13 septembre 2016. 2. Le 2 janvier 2017, l'association Fédération médico-sociale des Vosges a absorbé l'association Foyer d'enfants. 3. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, alors « que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ; que l'existence du motif économique s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la salariée a été licenciée par l'association Foyer d'enfants le 13 septembre 2016 et que cette association n'a été absorbée que le 2 janvier 2017 par l'association Fédération médico-sociale des Vosges ; qu'en retenant pourtant que les difficultés économiques de l'association Foyer d'enfants ne suffiraient pas à établir la nécessité de supprimer l'emploi de la salariée « au regard de l'ensemble des résultats de la Fédération médico-sociale des Vosges », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait qu'à la date du licenciement, cette fédération n'avait pas encore absorbé l'association Foyer d'enfants, et n'était donc pas l'employeur de la salariée, en violation de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, applicable en la cause. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La salariée conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il est nouveau. 6. Cependant ce moyen, qui invoque un vice qui ne pouvait être décelé avant que l'arrêt ne soit rendu, n'est pas susceptible d'être argué de nouveauté. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen 8. Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 9. Il résulte de ce texte que la cause économique d'un licenciement s'apprécie, d'une part, à la date du licenciement et, d'autre part, au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. 10. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les seules pièces produites par l'employeur ne suffisent pas à établir en quoi le budget de sa structure s'est vu obéré au point de rendre nécessaire la suppression du poste de la salariée, au regard de l'ensemble des résultats de la fédération médico-sociale des Vosges. 11. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'associati