Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-24.245
Textes visés
- Article L. 1233-67 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 536 F-D Pourvoi n° W 19-24.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société Matisav, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-24.245 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Matisav, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 septembre 2019), M. [E], engagé à compter de novembre 1995, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable échantillon au sein de la société Matisav. Dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, il lui a été remis, le 6 mars 2015, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, auquel il a adhéré le 24 mars 2015. 2. Le 25 mars 2016, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et de demander le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'instance introduite par le salarié, alors « qu'il résulte de l'article L. 1233-67 du code du travail que toute contestation du salarié portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ; que la cour d'appel en énonçant, pour déclarer recevable l'instance introduite par le salarié, que le délai de prescription commençait à courir à compter du lendemain de la date de rupture du contrat de travail du salarié c'est à dire au lendemain de l'expiration du délai dont il disposait pour prendre parti et non de la date de proposition ou d'adhésion du CSP et que la date de fin du délai de réflexion de 21 jours après la remise des documents étant fixée au 27 mars 2015, le délai de prescription avait commencé à courir au lendemain de la date de la rupture du contrat de travail c'est à dire à l'issue du délai de réflexion de 21 jours qui lui était imparti soit le 28 mars 2015, a violé l'article L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-67 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 : 5. Lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, le délai de prescription de douze mois de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, qui emporte rupture du contrat de travail. 6. Pour déclarer recevable l'action du salarié, l'arrêt retient que le délai de prescription a commencé à courir le lendemain de la date de rupture du contrat de travail située à l'issue du délai de réflexion de vingt-et-un jours imparti à compter de la remise de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 24 mars 2015, de sorte qu'il pouvait engager une action en contestation de la rupture de son contrat de travail jusqu'au 24 mars 2016, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation à intervenir sur le premier moyen relatif