Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-11.200
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 537 F-D Pourvoi n° S 19-11.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'association Areram, dont le siège est [Adresse 1], aux droits duquel viennent : 1°/ le comité social et économique de l'établissement [Établissement 1] de l'association Areram, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ le comité social et économique de l'établissement Pôle Gard de l'association Areram, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ le comité social et économique de l'établissement Cap emploi 91 de l'association Areram, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ le comité social et économique de l'établissement Cap emploi 94 de l'association Areram, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ le comité social et économique de l'établissement de Pantin de l'association Areram, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ le comité social et économique de l'établissement [Établissement 2] de l'association Areram, dont le siège est [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° S 19-11.200 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 17 janvier 2019 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny (chambre 9, section 3), dans le litige les opposant à l'association Areram, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du CHSCT de l'association Areram, aux droits duquel viennent les comités sociaux des établissements IME [Établissement 1], Pôle Gard, Cap emploi 91, Cap emploi 94, [Localité 1] et [Établissement 2] de l'association Areram, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Areram, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte aux comités sociaux et économiques des établissements IME [Établissement 1], Pôle Gard, Cap emploi 91, Cap emploi 94, [Localité 1] et [Établissement 2], de l'association Areram, venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'association Areram (le CHSCT), de leur reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Bobigny, 7 janvier 2019), rendue en la forme des référés, le 14 novembre 2018, le CHSCT a décidé du recours à une expertise pour risque grave aux motifs de risques psychosociaux dans les services vie professionnelle 94 Cap emploi. 3. Le 27 novembre 2018, l'association Areram a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de cette délibération. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'écarter des débats sa pièce n° 30 et d'annuler sa délibération du 14 novembre 2018 ayant décidé de recourir à un expert en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, alors « que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement sans qu'il soit nécessaire que tout le personnel soit affecté ; que le président du tribunal de grande instance, statuant sur la requête de l'employeur, ne peut annuler la délibération ordonnant l'expertise sans avoir examiné dans leur ensemble les faits établis par le CHSCT aux fins de caractériser l'existence, au jour de sa décision, du ou des risques graves, identifiés et actuels, invoqués ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée que les éléments produits par le CHSCT, qui excipait de la conjonction de plusieurs facteurs de risques psychosociaux dans un établissement employant trente salariés, démontraient l'existence de "tensions entre le