Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-13.715

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 538 F-D Pourvoi n° A 19-13.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 Le syndicat CFDT agroalimentaire du Pays Basque, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-13.715 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la coopérative agricole Lur Berri, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'Union coopérative agricole alimentaire du bétail du Pays Basque, 2°/ à la société LB, société par actions simplifiée, 3°/ à la société LBO, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], 4°/ à la société Lur Berri distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Lur Berri Holding, société par actions simplifiée, 6°/ à la société Praviland, société par actions simplifiée, 7°/ à la coopérative Agricole Lur Berri, venant aux droits de l'Union coopérative agricole alimentaire du bétail du Pays Basque, 8°/ à la société Lur Berri jardineries, ayant toutes quatre leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La coopérative agricole Lur Berri, en son nom et venant aux droits de l'Union coopérative agricole alimentaire du bétail du Pays Basque, les sociétés LB, LBO, Lur Berri distribution, Lur Berri Holding, Praviland et Lur Berri jardineries ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT agroalimentaire du Pays Basque, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Coopérative agricole Lur Berri, en son nom et venant aux droits de l'Union coopérative agricole alimentaire du bétail du Pays Basque, des sociétés LB, LBO, Lur Berri distribution, Lur Berri Holding, Praviland et Lur Berri jardineries, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 143-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 janvier 2019), le 28 juin 1995 les diverses entités du groupe Lur Berri et les organisations syndicales représentatives, dont le syndicat CFDT agroalimentaire du Pays Basque (le syndicat CFDT), ont conclu un accord de participation aux résultats de l'entreprise d'une durée de quatre ans, applicable à compter du 1er juillet 1993, qui a été renouvelé par accords des 18 décembre 1997, 29 novembre 2000 et 20 septembre 2002. 2. Le 1er avril 2003, les syndicats signataires de l'accord ont saisi le tribunal de grande instance de Bayonne afin d'obtenir la réintégration de diverses sommes dans la réserve spéciale de participation. 3. Par arrêt devenu définitif du 4 avril 2014, la cour d'appel de Bordeaux a dit que les décisions prises par les sociétés Lur Berri au cours des exercices comptables compris entre le 1er juillet 1993 et le 31 août 2002, relatives à l'absence de réintégration au compte de résultats d'une provision de diversification et à la constitution de provisions, ne respectant pas les règles comptables, revêtaient un caractère abusif et a en conséquence ordonné la réintégration dans la réserve de participation de certaines sommes au titre de la provision de diversification et des provisions pour éventualités diverses. 4. Se prévalant des dispositions de l'article 6 des accords de participation conclus au sein de groupe Lur Berri, relatives au calcul des intérêts des sommes inscrites en comptes dans la réserve spéciale de participation, par acte du 7 avril 2015, les syndicats CFDT et UNSA agriculture agro-alimentaire ont fait assigner devant le tribunal de grande instance, statuant en référé, la coopérative agricole Lur Berri, en son nom et venant aux droits de l'Union coopérative agricole alimentaire du bétail du Pay