Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-21.124
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 540 F-D Pourvoi n° D 19-21.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-21.124 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 13 juin 2019 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT Eurovia DalaCGT Eurovia Dala, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] et du syndicat CGT Eurovia DalaCGT Eurovia Dala, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 13 juin 2019), statuant en référé, M. [S] a été engagé par la société Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne (société Eurovia DalaEurovia Dala) à compter du 1er avril 2005 en qualité d'opérateur géomètre. Il exerce un mandat d'élu titulaire au comité d'établissement Eurovia Dala Drôme ArdècheEurovia Dala Drôme Ardèche dont il est trésorier. 2. Soutenant avoir été contraint de dépasser son crédit d'heures de délégation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 29 mai 2019, à l'effet d'obtenir un rappel de salaire correspondant à 8 heures de délégation effectuées sur les mois de janvier et février 2019, ainsi qu'un rappel d'indemnité de repas afférente à ces heures de délégation. Le syndicat CGT Eurovia DalaCGT Eurovia Dala (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'ordonnance de lui ordonner de payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité de repas, alors : « 1°/ que la formation des référés ne peut, même en cas d'urgence, ordonner une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait le paiement d'un rappel de salaire au titre d'un dépassement de son crédit d'heures de délégation lié à l'absence de deux membres du comité d'établissement ; que la société Eurovia DalaEurovia Dala lui opposait qu'il existait une contestation sérieuse relative au caractère exceptionnel des circonstances invoquées ; qu'en affirmant que la demande du salarié remplissait les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par le code du travail dès lors qu'il s'agissait d'une ''créance salariale'', le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié sollicite le paiement d'heures de délégation effectuées en dépassement de son crédit d'heures, l'obligation au paiement de l'employeur est sérieusement contestable lorsque les circonstances invoquées n'apparaissent pas exceptionnelles avec l'évidence requise en référé ; que l'absence de deux membres du comité d'établissement ne caractérise pas en soi un événement exceptionnel justifiant un accroissement impérieux des tâches habituelles des autres membres de ce comité ; qu'en se bornant à relever que M. [S], trésorier du comité d'établissement, avait été confronté à l'absence du trésorier adjoint en arrêt maladie et d'un autre élu, pour condamner son employeur à lui régler huit heures supplémentaires de délégation effectuées sur les mois de janvier et février 2019, lorsqu'il existait une contestation sérieuse relative à l'existence de circonstances exceptionnelles, d'autant que l'employeur