Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-23.149

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 541 F-D Pourvoi n° E 19-23.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 L'Union départementale des syndicats Force ouvrière des Alpes-MaritimesUnion départementale des syndicats Force ouvrière des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-23.149 contre le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au [Personne géo-morale 1]transports CFDT des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à la société Sud-Est assainissement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], exerçant sous le nom commercial Véolia propreté, 5°/ au syndicat départemental CGT des transports 06 - branche nettoiement, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le syndicat général des transports CFDT des Alpes-Maritimes[Personne géo-morale 1], M. [D] et Mme [S] ont formé un pourvoi incident contre le même jugement. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière des Alpes-MaritimesUnion départementale des syndicats Force ouvrière des Alpes-Maritimes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sud-Est assainissement, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat général des transports CFDT des Alpes-Maritimes[Personne géo-morale 1], de M. [D] et de Mme [S], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 17 septembre 2019), un protocole d'accord préélectoral a été signé le 24 juin 2019 au sein de la société Sud-Est assainissement (SEA) en vue des élections au comité social et économique (CSE), fixant le premier tour des élections au 5 septembre 2019 et le second tour au 19 septembre suivant et prévoyant que les candidatures devaient être déposées, pour le premier tour, au plus tard le 5 août 2019 à 12 heures. 2. Le 5 août 2019, la société SEA a informé le représentant du syndicat général des transports CFDT des Alpes-Maritimes[Personne géo-morale 1] (syndicat [Personne géo-morale 1]CFDT) que sa liste était refusée, son courriel ayant été réceptionné le 5 août 2019 à 12 heures 04. 3. Le 20 août 2019, le syndicat [Personne géo-morale 1]CFDT, M. [D] et Mme [S] ont saisi le tribunal d'instance de demandes tendant, à titre principal à déclarer recevable le dépôt de leur liste de candidatures pour le premier tour des élections professionnelles et, subsidiairement, à déclarer irrecevable notamment la liste de candidatures de l'Union départementale des syndicats des Alpes-Maritimes Force ouvrière (UD FO 06). Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de l'UD FO 06UD FO 06 et sur le moyen du pourvoi incident du syndicat [Personne géo-morale 1]CFDT, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal de l'UD FO 06UD FO 06FO 06 Enoncé du moyen 5. L'UD FO 06UD FO 06FO 06 fait grief au jugement de déclarer irrecevable et donc nulle sa liste de candidatures pour le premier tour des élections professionnelles des élections du CSE de la société SEA, alors : « 2°/ que si les tiers à un syndicat peuvent contester la régularité de la présentation d'une liste de candidatures par