Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-14.546
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 544 F-D Pourvoi n° D 19-14.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société Uniper France Power, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-14.546 contre l'ordonnance rendue le 12 mars 2019, en la forme des référés, par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant : 1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Uniper France Power, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des centrales [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au comité social et économique (CSE) de Gazel énergie générationGazel énergie génération, venant aux droits du CHSCT de la société Uniper France Power, 4°/ au comité social et économique (CSE) de Gazel énergie générationGazel énergie génération, venant aux droits du CHSCT des centrales [Établissement 1], ayant tous deux leur siège [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Uniper France Power, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CSE de Gazel énergie générationGazel énergie génération, venant aux droits du CHSCT de la société Uniper France Power et du CHSCT des centrales [Établissement 1], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société Uniper France Power de sa reprise d'instance à l'encontre du comité social et économique de Gazel énergie GénérationGazel énergie Génération venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Uniper France Power et du CHSCT des centrales [Établissement 1]. Faits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 12 mars 2019), rendue en la forme des référés, la société Uniper France Power (la société) a son siège à Colombes. Elle exploite notamment une centrale électrique à [Localité 1]. Cette centrale dépend du CHSCT des centrales de Provence et de Lucy. Le siège [Localité 2][Localité 3] dispose également d'un CHSCT. 3. Le 16 avril 2018, le directeur adjoint des ressources humaines a fait un malaise alors qu'il se trouvait dans les locaux de la centrale de [Localité 1]. Les conclusions de l'enquête, confiée à un cabinet extérieur, n'ont été portées qu'à la connaissance du CHSCT [Localité 2]. 4. Par délibération du 16 novembre 2018, le CHSCT des centrales [Établissement 2] a décidé de recourir à une expertise pour risque grave lors d'une réunion extraordinaire. 5. Par acte du 31 janvier 2019, la société a assigné le CHSCT des centrales [Établissement 2] en annulation de cette délibération. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, sur le troisième moyen pris en sa première branche et sur le quatrième moyen, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. La société fait grief au jugement de la condamner à payer au CHSCT des centrales [Établissement 1] une somme à titre de dommages-intérêts pour entrave, alors « que le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, n'a le pouvoir de statuer que sur la contestation de l'employeur portant sur la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise ; qu'en allouant pourtant au CHSCT des dommages-intérêts pour entrave, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L. 4614-13 du code du tra