Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-26.288

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 548 F-D Pourvoi n° S 19-26.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 1°/ La Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ M. [D] [R], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de représentant syndical CGT au comité d'entreprise d'Orano DS, ont formé le pourvoi n° S 19-26.288 contre le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Palaiseau (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Orano DS (Démantèlement et services), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat CGT Orano DS, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les parties ou leur mandataire ont produit des mémoires. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT, de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et de M. [R], ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orano DS (Démantèlement et services), après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Palaiseau, 18 décembre 2019), un certain nombre de sociétés constituaient le groupe Areva, aujourd'hui Orano, dont la société STMI. 2. Au 1er janvier 2018, la société STMI a absorbé trois autres sociétés du groupe. La société Orano DS (Démantèlement et services) a été créée suite à cette fusion-absorption. 3. Par courriel du 29 août 2019, le syndicat CGT Orano DS (ex syndicat CGT STMI) a désigné M. [N] en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Orano DS. 4. Par requête du 10 septembre 2019, la société Orano DS a saisi le tribunal d'instance de Palaiseau aux fins d'annulation de cette désignation aux motifs que le syndicat CGT Orano DS avait été désafillié de la CGT. 5. Par courriel du 21 octobre 2019, les Fédérations FNME-CGT et FTM-CGT ont désigné M. [R] en qualité de représentant syndical CGT au comité d'entreprise. 6. Par requête du 31 octobre 2019, la société Orano DS a saisi le tribunal d'instance de Palaiseau aux fins de détermination de la désignation du représentant syndical CGT au comité d'entreprise à retenir au sein de la société. 7. Le tribunal d'instance de Palaiseau a joint les deux requêtes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen La FNME-CGT, la FTM-CGT et M. [R], pris en sa qualité de représentant syndical CGT au comité d'entreprise de la société Orano DS, font grief au jugement d'annuler la désignation de M. [R] en qualité de représentant syndical CGT au comité d'entreprise de la société Orano DS, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en retenant, pour juger irrégulière la nominations de M. [R] opérée par les fédérations FNME-CGT et FTM-CGT, qu'il n'était pas justifié d'une décision de l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit entre les deux syndicats CGT au sein de la société Orano DS cependant que le syndicat CGT Orano DS ne contestait pas l'existence d'une décision prise par le Comité Exécutif Fédéral de la fédération FNME-CGT, le 11 avril 2019, de ne pas le reconnaître comme affilié à la CGT et de lui refuser le droit de se prévaloir valablement au sein de la société Orano DS de son affiliation à la CGT mais contestait seulement la régularité de sa désaffiliation au regard des dispositions statutaires fédérales et confédérale. » Réponse de la Cour 8. Vu l'article 4 du code de procédure civile : 9. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respect