Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-24.230

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 551 F-D Pourvoi n° E 19-24.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 Mme [X] [Y], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-24.230 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 septembre 2019), Mme [Y] a été engagée, le 23 juin 1975, par la société Electricité de France (EDF). Le statut national du personnel des industries électriques et gazières était applicable à la relation de travail. A la suite d'un congé d'allaitement d'un an, d'un congé de deux ans pour élever ses enfants en bas âge puis d'un congé sans solde pour convenances personnelles d'une durée de deux ans, congé se terminant le 22 janvier 1988, elle a, le 20 décembre 1987, sollicité sa réintégration dans un emploi à mi-temps. Le 18 janvier 1988, la direction de l'équipement de la région d'équipement de [Localité 1] lui a répondu qu'elle ne disposait d'aucun poste vacant correspondant à sa catégorie professionnelle et à sa demande. Il lui était précisé qu'à compter du 22 janvier suivant, elle serait considérée comme étant toujours en congé sans solde pour convenances personnelles en instance de réintégration et qu'elle aurait la possibilité d'occuper provisoirement un emploi salarié à l'extérieur des établissements de l'entreprise. La salariée était invitée à se rapprocher du chef de la section du personnel. De nouvelles demandes de réintégration pour un poste à mi-temps faites le 2 janvier 1989, le 22 décembre 1989, le 30 janvier 1990 et le 30 septembre 1990, la salariée se déclarant alors disposée à occuper un poste à 4/5èmes de temps durant quelques mois dans l'attente d'un poste à mi-temps, ont reçu la même réponse. Par décision du 13 avril 1992, à effet du 1er février 1992, la salariée a été réintégrée au poste de ''chef de groupe principal'' service ''courrier'', groupe 8, niveau de rémunération 8, échelon 6. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2013, réceptionnée le 7 juin suivant, la salariée a saisi la commission secondaire du personnel EDF du centre national de l'équipement de la production d'électricité (CNEPE) d'une requête en indemnisation du préjudice de carrière qu'elle estimait avoir subi, soutenant qu'en vertu du paragraphe 13 de la circulaire PERS 727, sa réintégration à l'issue de son congé sans solde pour convenances personnelles aurait dû se réaliser conformément aux dispositions de la circulaire PERS 286 et de la DP 31-79 du 27 juin 1977, de sorte qu'elle aurait dû bénéficier, pour sa réintégration dans un emploi de même catégorie que celui qu'elle occupait au moment de son départ en congé, d'une priorité absolue par rapport à tout postulant non titulaire et aux agents de service de classement inférieur au sien et qu'elle aurait dû être réintégrée d'office dans l'un des trois premiers emplois de sa catégorie venant à se trouver vacant à compter de la fin de son congé et demandant en conséquence que son ancienneté et ses droits à la retraite soient recalculés. Considérant qu'aucun manquement n'avait été commis, la commission n'a pas donné suite à cette requête. La salariée a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 septembre 2014. 2. Le 4 février 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice de carrière qu'elle estimait avoir subi. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande en paiement d'une somme à titre de domma