Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-24.692

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 4614-12, 2°, et L. 4612-8-1 du code du travail alors applicab.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 552 F-D Pourvoi n° H 19-24.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 Le comité social et économique de l'établissement Direction technique et du système d'information (DTSI), dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du CHSCT de la Direction de l'exploitation du système d'information (DESI) périmètre [Localité 1], a formé le pourvoi n° H 19-24.692 contre l'ordonnance en la forme des référés rendue le 12 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement Direction technique et du système d'information, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Orange et Orange Caraïbe, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte au comité social et économique (CSE) de l'établissement direction technique et du système d'information (DTSI), venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Direction de l'exploitation du système d'information (DESI) périmètre Ile-de-France Nord, de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 12 novembre 2019), rendue en la forme des référés, le CHSCT de la Direction de l'exploitation du système d'information (DESI) périmètre [Localité 1] a, le 28 mai 2019, voté le recours à une expertise en application des dispositions de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, visant la notion de projet important après l'engagement par les sociétés Orange et Orange Caraïbe (les sociétés) à partir de septembre 2018 de diverses mesures d'information sur un projet de déménagement des locaux de l'établissement secondaire DESI, situés dans le [Localité 2]), vers un nouveau site dénommé New Villejuif, situé dans la commune [Localité 3] (Val-de-Marne) devant être mis en oeuvre, avec transfert des salariés concernés, le quatrième trimestre de l'année 2020. 3. Le 11 juin 2019, les sociétés ont fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'annuler cette délibération. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le CSE de l'établissement Direction technique et du système d'information (DTSI) fait grief à l'ordonnance d'annuler la délibération du CHSCT du 28 mai 2019 portant désignation d'un expert en application des dispositions de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, alors : « 1°/ que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler l'utilité et la nécessité de l'expertise, qui constitue un droit du CHSCT dès lors que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail est constatée, et ce, quel que soit l'état d'avancement de la procédure de consultation du CHSCT sur le projet ; qu'en annulant la délibération votant le recours à l'expertise, au motif qu'il était prématuré de qualifier à la date du vote le projet de déménagement des locaux de l'établissement DESI vers le site New Villejuif de projet important, alors qu'il a relevé que les conditions requises aux fins de désignation d'un expert par le CHSCT étaient réunies, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ; 2°/ que la contestat