Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-24.692

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=4614-12+code+du+travail+alors+applicab&page=1&init=true" target="_blank">4614-12</a>, 2°, et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=4612-8-1+code+du+travail+alors+applicab&page=1&init=true" target="_blank">4612-8-1</a> du code du travail alors applicab.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 552 F-D Pourvoi n° H 19-24.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 Le comité social et économique de l&apos;établissement Direction technique et du système d&apos;information (DTSI), dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du CHSCT de la Direction de l&apos;exploitation du système d&apos;information (DESI) périmètre [Localité 1], a formé le pourvoi n° H 19-24.692 contre l&apos;ordonnance en la forme des référés rendue le 12 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l&apos;établissement Direction technique et du système d&apos;information, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Orange et Orange Caraïbe, après débats en l&apos;audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d&apos;instance 1. Il est donné acte au comité social et économique (CSE) de l&apos;établissement direction technique et du système d&apos;information (DTSI), venant aux droits du comité d&apos;hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Direction de l&apos;exploitation du système d&apos;information (DESI) périmètre Ile-de-France Nord, de sa reprise d&apos;instance. Faits et procédure 2. Selon l&apos;ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 12 novembre 2019), rendue en la forme des référés, le CHSCT de la Direction de l&apos;exploitation du système d&apos;information (DESI) périmètre [Localité 1] a, le 28 mai 2019, voté le recours à une expertise en application des dispositions de l&apos;article L. 4614-12, 2°, du code du travail, visant la notion de projet important après l&apos;engagement par les sociétés Orange et Orange Caraïbe (les sociétés) à partir de septembre 2018 de diverses mesures d&apos;information sur un projet de déménagement des locaux de l&apos;établissement secondaire DESI, situés dans le [Localité 2]), vers un nouveau site dénommé New Villejuif, situé dans la commune [Localité 3] (Val-de-Marne) devant être mis en oeuvre, avec transfert des salariés concernés, le quatrième trimestre de l&apos;année 2020. 3. Le 11 juin 2019, les sociétés ont fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance aux fins d&apos;annuler cette délibération. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le CSE de l&apos;établissement Direction technique et du système d&apos;information (DTSI) fait grief à l&apos;ordonnance d&apos;annuler la délibération du CHSCT du 28 mai 2019 portant désignation d&apos;un expert en application des dispositions de l&apos;article L. 4614-12, 2°, du code du travail, alors : « 1°/ que la contestation par l&apos;employeur de la nécessité de l&apos;expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que, sauf abus manifeste, le juge n&apos;a pas à contrôler l&apos;utilité et la nécessité de l&apos;expertise, qui constitue un droit du CHSCT dès lors que l&apos;existence d&apos;un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail est constatée, et ce, quel que soit l&apos;état d&apos;avancement de la procédure de consultation du CHSCT sur le projet ; qu&apos;en annulant la délibération votant le recours à l&apos;expertise, au motif qu&apos;il était prématuré de qualifier à la date du vote le projet de déménagement des locaux de l&apos;établissement DESI vers le site New Villejuif de projet important, alors qu&apos;il a relevé que les conditions requises aux fins de désignation d&apos;un expert par le CHSCT étaient réunies, le tribunal, qui n&apos;a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l&apos;article L. 4614-12 du code du travail ; 2°/ que la contestat