Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-26.068

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 553 F-D Pourvoi n° C 19-26.068 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-26.068 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [X] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2019) et les pièces de la procédure, M. [X], né le [Date anniversaire 1] 1949, a été engagé par la société Air France (la société) en qualité de pilote, à compter du 8 février 1979. Par lettre du 10 décembre 2008, la société l'a informé qu'en application des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors en vigueur, il serait appelé à cesser son activité de pilote le 2 août 2009, en raison de l'atteinte de la limite d'âge fixée à 60 ans. Par lettre recommandée du 16 avril 2009, la société a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail pour atteinte de la limite d'âge et impossibilité de reclassement au sol à effet au 31 août 2009 après un préavis de trois mois débutant le 1er juin 2009. Par lettre du 28 août 2009, la société a notifié au salarié son refus d'accéder à sa demande présentée le 10 août 2009 de poursuivre son activité de navigant pour une année supplémentaire au-delà de son soixantième anniversaire. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 24 juillet 2014 pour dire la rupture du contrat de travail nulle pour discrimination en raison de l'âge, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause condamner la société à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts et pour préjudice moral. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de prescription soulevée par elle, de juger que la rupture du contrat de travail notifiée le 16 avril 2009 s'analyse en un licenciement nul pour cause de discrimination et de la condamner à payer à l'intéressé la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors : « 1°/ que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement ou de toute rupture d'un contrat de travail court à compter de la notification par l'employeur de la rupture du contrat de travail ; que le nouveau délai de contestation de deux ans commençant à courir à partir de la notification de la rupture du contrat de travail, s'applique aux prescriptions en cours sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure fixée à cinq ans ; que pour dire non prescrite l'action du salarié et condamner l'employeur au paiement de la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel retient que ce n'est qu'à compter du courrier adressé par la société au salarié, le 28 août 2009, que le salarié a eu connaissance de la position définitive de son employeur ; qu'en statuant ainsi, bien que la société ait notifié au salarié la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 16 avril 2009, en sorte qu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, le 24 juillet 2014, l'action en contestation de la rupture du contrat de travail était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur ; 2°/ à titre subsidiaire, qu'aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit, non pas deux ans à compter de la connaissance par celui qui l'exerce des faits lui permettant d&ap