Chambre sociale, 12 mai 2021 — 20-12.072
Textes visés
- Article L. 4614-12,1°, du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 554 F-D Pourvoi n° K 20-12.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 Le CHSCT central du centre hospitalier universitaire de Rouen, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-12.072 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 21 janvier 2020 par le président du tribunal judiciaire de Rouen, dans le litige l'opposant au centre hospitalier universitaire [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CHSCT central du centre hospitalier universitaire de Rouen, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du centre hospitalier universitaire [Établissement 1], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal judiciaire [Localité 1], 21 janvier 2020), rendue en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail central du centre hospitalier universitaire [Établissement 1] (le CHSCT) a, par délibération du 15 octobre 2019, voté le recours à une expertise pour risque grave. 2. Le centre hospitalier universitaire [Établissement 1] (le centre hospitalier) a fait assigner, le 25 octobre 2019, le CHSCT aux fins d'annuler cette délibération. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'ordonnance de condamner le centre hospitalier à payer au CHSCT la seule somme de 7 000 euros au titre de ses frais de justice, et pris en ses troisième et sixième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, en ce qu'il tend à l'annulation de la délibération du CHSCT, pris en ses première, deuxième et cinquième branches Enoncé du moyen 4. Le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'annuler sa délibération du 15 octobre 2019, alors : « 1°/ que l'existence du risque grave justifiant le recours à une expertise doit être appréciée au moment de la délibération du CHSCT ; que le tribunal qui, pour annuler la délibération du CHSCT en date du 15 octobre 2019, s'est fondé sur l'absence supposée de troubles persistants et actuels des agents du CHU [Établissement 1] alors qu'il lui fallait seulement rechercher si, le 15 octobre 2019, il existait pour les agents du CHU [Établissement 1] un risque grave de subir les conséquences sur leur santé de l'incendie de l'usine [B] a violé les dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail ; 2°/ que la gravité d'un risque justifiant l'appel à un expert est suffisamment caractérisée par l'importance des dommages prévisibles encourus ; que le tribunal qui a constaté la combustion de milliers de tonnes de produits toxiques et la retombée de particules potentiellement cancérigènes tout en déniant le risque grave existant à la date de la délibération du CHSCT n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles induisaient et a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ; 5°/ que l'existence du risque grave justifiant le recours à une expertise doit être appréciée au moment de la délibération du CHSCT ; que l'ordonnance attaquée a retenu que "dans un second temps la qualité de l'air a été de nouveau mesurée", et il a été indiqué que "l'air ne dépasse pas les seuils réglementaires" sans indiquer si ce second temps se référait à une période antérieure ou postérieure à la délibération du 15 octobre 2019 ; que le tribunal a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-12,1°, du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou