Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-22.926
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 555 F-D Pourvoi n° N 19-22.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 M. [C] [X], domicilié chez M. [Y] [X], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-22.926 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à l'association Maison d'accueil, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Maison d'accueil, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2019), M. [X] a été engagé par l'association Maison d'accueil en qualité de directeur adjoint à compter du 5 août 2013. Il a été licencié pour faute grave le 26 février 2014. 2.Il a saisi la juridiction prud'homale le 26 mai 2014 en contestant le bien fondé de son licenciement. Examen des moyens Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont, pour le premier, irrecevable car nouveau et mélangé de fait et de droit, et pour le deuxième, manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire, alors : « 1°/ que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; que la cour d'appel, après avoir constaté, que M. [X] faisait état d'une surcharge de travail liée au contrôle opéré par la DRJCS l'ayant conduit à travailler plusieurs jeudis et vendredis en sus de ces horaires contractuels de travail, a affirmé que la demande de rappel de salaire liée à des heures complémentaires et supplémentaires n'était pas étayée en l'absence "d'éléments extérieurs venant les corroborer" ; qu'en se fondant sur l'insuffisance de preuves apportées par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; que dès lors que le salarié apporte de tels éléments, c'est à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés ; que la cour d'appel, après avoir constaté, que M. [X] faisait état d'une surcharge de travail liée au contrôle opéré par la DRJCS l'ayant conduit à travailler plusieurs jeudis et vendredis en sus de ces horaires contractuels de travail, a affirmé que la demande de rappel de salaire liée à des heures complémentaires et supplémentaires n'était pas étayée en l'absence "d'éléments extérieurs venant les corroborer" ; qu'en se fondant sur l'insuffisance de preuves apportées par le salarié, sans rechercher si l'association Maison d'accueil pouvait justifier que ces heures n'avaient pas été réalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'absence de réclamation antérieure du salarié ne le prive pas de ses droits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures complémentaires et supplémentaires non payées, a relevé que le salarié ne s'était jamais prévalu du non-paiement