Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-23.759

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 556 F-D Pourvoi n° T 19-23.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société Interxion France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-23.759 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Interxion France, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2019), M. [Y], salarié de la société Interxion France depuis 2007, et exerçant des fonctions de représentant syndical et représentant du personnel depuis 2015, a saisi la juridiction prud'homale en 2016 de diverses demandes, au titre notamment d'un harcèlement moral, d'une discrimination syndicale, ainsi que d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société Interxion fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme de 205 738,68 euros pour indemnité spéciale de licenciement en raison de la protection du salarié, alors : « 1° / que toute décision de justice doit être motivée à peine de nullité ; qu'en condamnant la société Interxion à verser à M. [Y] au titre de la violation de son statut protecteur, au regard de ses mandats de délégué syndical, membre de la délégation unique du personnel et membre du CHSCT, la somme de 205 738,68 ?, correspondant à 56 mois de salaires, sans motiver sa décision sur ce point et sans préciser en quoi la période de protection du salarié restait à courir à hauteur de 56 mois à compter de la date de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, soit jusqu'au mois d'avril 2024, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le salarié protégé disposant de mandats de représentant du personnel, dont la demande de résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; qu'en retenant que M. [Y], salarié protégé en raison de sa qualité de délégué syndical, membre de la délégation unique du personnel et membre du CHSCT, pouvait prétendre à une indemnisation de son préjudice en raison de la violation de son statut protecteur à hauteur de 205 738,68 ? correspondant à 56 mois de son salaire mensuel de 3 664,15 ?, cependant que le salarié investi d'un mandat, qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, n'a droit qu'à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants du personnel augmentée de six mois, la cour d'appel a violé les articles L. 2326-1, L. 2314-27, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail dans leur version applicable au litige : 4. Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salar