Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-18.679

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
  • Article L. 1231-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet du pourvoi principal et Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 558 F-D Pourvoi n° W 19-18.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-18.679 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [J], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 mai 2019), Mme [O] a été engagée, le 1er avril 2007, comme dessinatrice, par M. [J], au sein du cabinet d'architecture de ce dernier. 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 juin 2013 et quitté son emploi, au terme d'un préavis d'un mois, le 9 juillet 2013. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, par requête du 7 juillet 2015, afin qu'il soit dit que son emploi relève du niveau II, position 2, coefficient 300, de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de droits à congés payés afférents ainsi que d'indemnités de licenciement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire et de droits à congés payés afférents, alors « que le salarié ne peut revendiquer que le bénéfice de la classification conventionnelle et le coefficient qui correspondent aux fonctions qu'il exerce réellement ; que l'article V.1.1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003, étendue par arrêté du 6 janvier 2004, prévoit que le niveau II, position 2 est accordé au salarié qui occupe un emploi comportant, notamment, des travaux nécessitant des initiatives limitées ; qu'en l'espèce, quand l'employeur soutenait que l'emploi de la salariée ne requerrait aucune initiative ni autonomie de sa part, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir qu'au regard de son diplôme et de ses fonctions, la salariée devait bénéficier de la classification au niveau II, position 2, coefficient 300, sans toutefois préciser les fonctions qu'elle exerçait réellement et si elles nécessitaient des initiatives limitées, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité. » Réponse de la Cour 5. Ayant retenu que la salariée avait été engagée comme dessinatrice et qu'elle était titulaire d'un diplôme BTS design d'espace, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, alors « qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. [J] avait privé Mme [O] de la classification conventionnelle à laquelle elle pouvait prétendre ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce manquement de l'employeur qu'elle a dit établi et sur lequel la salariée fondait sa