Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-24.607

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10407 F Pourvoi n° Q 19-24.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La Mutualité française Haute-GaronneMutualité française [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-24.607 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] Malacamp-Aufrère, domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Mutualité française Haute-GaronneMutualité française [Localité 1], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Malacamp-Aufrère, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutualité française Haute-GaronneMutualité française [Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutualité française Haute-GaronneMutualité française [Localité 1] et la condamne à payer à Mme Malacamp-Aufrère la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Mutualité française Haute-GaronneMutualité française [Localité 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [W] Malacamp-Aufrere est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Mutualité française de la [Localité 1] à payer à Mme Malacamp-Aufrere les sommes de 3891,45 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 389,14 ? à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 7 945,04 ? à titre d'indemnité de licenciement, 15 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3 000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la Mutualité française de la [Localité 1] à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées, le cas échéant, à Mme Malacamp-Aufrere dans la limite de 6 mois d'indemnités, d'AVOIR débouté la Mutualité française de la [Localité 1] de ses demandes, d'AVOIR condamné la Mutualité française de la [Localité 1] aux dépens ; L'arrêt attaqué mentionnant : « Greffier, lors des débats : B. COUTTENIER Lors du délibéré : C. [N] » ALORS QUE les délibérations des juges devant lesquels l'affaire a été débattue sont secrètes et cette formalité doit être observée à peine de nullité ; que l'arrêt attaqué mentionne que le greffier, C. [N], était présent « lors du délibéré » et que, par conséquent, le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [W] Malacamp-Aufrere est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Mutualité française de la [Localité 1] à payer à Mme Malacamp-Aufrere les sommes de 3891,45 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 389,14 ? à tit