Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-25.863
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10408 F Pourvoi n° E 19-25.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société Mendikoa, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sicanam, société coopérative agricole à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° E 19-25.863 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [R] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mendikoa, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mendikoa aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mendikoa et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Mendikoa PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Mendikoa à payer à M. [F] une somme de 21 000 euros à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « (?) il ressort des pièces produites qu'à la date du déclenchement de la procédure de licenciement de M. [F] (11 septembre 2014) l'opération de fusion était largement engagée dans l'entreprise. En effet, dès le mois de juin 2014, le directeur de la société Mendikoa, M. [X] était invité au conseil d'administration de la Sicanam pour informer les membres de ce conseil d'administration de ce qu'il « recevra chaque salarié de la Sicanam le lundi 23 juin 2014 afin de faire leur connaissance »(pièce n° 34 de la société Mendikoa). Au demeurant, dès le 10 juin 2014, M. [F] avait reçu comme les autres salariés de l'entreprise, une lettre de convocation à un entretien avec un spécialiste en recrutement (APECITA) et avec M. [X], celui-ci pris en sa qualité de directeur de la société Mendikoa, ce qui atteste de l'état d'avancement du projet de fusion absorption. D'ailleurs, la lettre de convocation à l'entretien préalable de M. [F] est signée- comme la lettre de licenciement et l'ensemble des documents de rupture d'ailleurs- par M. [X] dont il est soutenu sans la moindre preuve qu'il aurait eu, à cette date la qualité de directeur de la Sicanam. En toute hypothèse et à supposer même que cela ait été le cas, cette intégration du directeur de la société Mendikoa dans l'effectif de la Sicanam constitue la preuve d'un engagement définitif dans le processus de transfert. La lettre par laquelle le 1er octobre 2014, le président du conseil d'administration de la Sicanam a informé ses adhérents du « projet de rapprochement » décidé depuis le début de l'année 2014, ayant abouti à une « proposition de fusion » à présenter en début d'année 2015 est parfaitement significatif de la concrétisation d'un projet ne se heurtant à aucun obstacle. Enfin, la société Mendikoa ne dément pas l'information contenue dans un article de