Chambre sociale, 12 mai 2021 — 20-13.936

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10410 F Pourvoi n° M 20-13.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société Marseille entreprendre, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-13.936 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [O][J][G] [Q][J] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Marseille entreprendre, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V][Q][J] [M], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marseille entreprendre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marseille entreprendre et la condamne à payer à M. [J][G] [Q][J] [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Marseille entreprendre. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Marseille Entreprendre à verser à M. [V][Q][J] [M] les sommes de 4.516 euros au titre du préavis, 451 euros au titre des congés payés y afférents, 1.277 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 13.518 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits reprochés et justifiant selon elle le licenciement pour faute grave, la société Marseille Entreprise produit le courriel du Docteur [X] se plaignant « de nombreux problèmes pendant plus de trois jours après le passage du technicien le 27/2/2015 » et du manque de diligence de ce dernier pour venir réparer parce qu'il (sic) « arrêté son emploi une semaine plus tard et qu'il s'en foutait », des échanges de courriels dans lesquels il est demandé des comptes à la gérante de l'entreprise par Madame [R], des fiches de vérification contenant des dates d'intervention, le nom de l'agent contrôlé (« [V][J] ») et les lignes téléphoniques concernées, diverses photographies prises sur site, l'attestation de salariés faisant état de leur intervention pour réparer les problèmes causés par leur collègue et du mécontentement des clients, le contrat de sous-traitance signé avec la société GMS Réseaux et Télécom le 1er juillet 2014, le contrat de sous-traitance avec le groupe SCOPELEC en date du 20 avril 2015 notamment ; que force est de constater que les attestations produites, émanant de différentes personnes dites proches de la gérante de l'entreprise - affirmation non valablement démentie - ont, de ce fait, une valeur probante très relative empêchant qu'elles soient prises en considération ; qu'il en va de même des diverses photographies versées au débat, qui ne permettent pas d'établir un lien quelconque entre le cliché et l'intimé ; que les courriels échangés avec Madame [R] relativement au mécontentement du client [B] permettent de vérifier un non-respect des consignes, lequel cependant ne saurait, en l'absence d'élément en ce sens,