Chambre sociale, 12 mai 2021 — 20-14.114
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10411 F Pourvois n° E 20-14.114 à G 20-14.117 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société JSA (anciennement dénommée Gauthier-Sohm), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Infinite, a formé les pourvois n° E 20-14.114, F 20-14.115, H 20-14.116 et G 20-14.117 contre quatre arrêts rendus le 8 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [K]-[F], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [G] [K]-[F], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [S] [W] [F], domicilié [Adresse 5], 5°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société JSA, ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de MM. [H] [K]-[F], [S] [W] [F] et [G] [K]-[F], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 20-14.114, F 20-14.115, H 20-14.116 et G 20-14.117 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société JSA, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JSA, ès qualités, et la condamne à payer à MM. [H] [K]-[F], [S] [W] [F] et [G] [K]-[F] la somme de 1 000 euros chacun ; Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société JSA, ès qualités, Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir décidé que l'absence de toute formalisation de la rupture du contrat de travail justifie le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive des contrats de travail, fixé les créances des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Infinité à diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec incidence de congés payés, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'avoir ordonné la remise du certificat pour la Caisse des Congés Payés du Bâtiment sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement ; Aux motifs propres qu'en l'espèce, les premiers juges ont relevé que MM. [Y], [W] [F] et [K] [F] et la société INFINITE étaient liés par un contrat de travail, qu'aucune rupture n'est intervenue avant le 19 avril 2015, date de la liquidation judiciaire de la SARL INFINITE, et que la continuité du contrat de travail avec une société ENERGY n'est pas démontrée. La SELARL JSA, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL INFINITE soutient que le contrat de travail de MM. [Y], [W] [F] et [K] [F] a été transféré à la société ENERGY à compter du 1er décembre 2014, soit avant le redressement judiciaire de la société INFINITE. Selon la partie appelante, ce transfert résulte des éléments suivants : - un nouveau contrat a été proposé avec la nouvelle entité reprenant les mêmes éléments contractuels qu'avec la société INFINIT