Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-17.441

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10412 F Pourvoi n° A 19-17.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-17.441 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la Société pour la restauration différée (SRD), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société pour la restauration différée, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [C] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le comportement de M. [C] « constitutif d'une faute grave » ; de l'AVOIR en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes ; et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel, outre le paiement de la somme de 500 euros à payer à la SAS SRD sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la rupture du contrat de travail : La SAS SRD expose avoir dû infliger, à partir de 2014, un rappel à l'ordre et deux avertissements avant le licenciement, en raison du refus du salarié d'exécuter des tâches entrant dans ses missions et de départs avant l'heure fixée à son planning. [Elle] estime que la réitération des faits d'insubordination le 29 septembre 2015, par le refus de suivre les directives données par son responsable de nettoyer les couverts en priorité et les propos inacceptables tenus à l'égard de la directrice, caractérisent la faute grave. [Elle] conteste tout usage autorisant les salariés à quitter leur poste à 1 lh30, les heures supplémentaires invoquées et tous les faits allégués par le salarié pour remettre en cause la légitimité des sanctions notifiées. M. [C] conteste les faits qui lui sont reprochés, indiquant avoir respecté les directives données par son supérieur et n'avoir jamais tenu les propos qui lui sont attribués. Il considère que les attestations produites par l'employeur, notamment celles des supérieurs à l'origine du licenciement, ne revêtent pas de caractère probant. Il conteste les faits ayant conduit l'employeur à lui notifier deux avertissements, soutenant avoir quitté son poste après autorisation ou sur demande de son supérieur et soutient ne pas avoir reçu le rappel à l'ordre invoqué. Il développe ses demandes indemnitaires, sollicitant une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, estimant que l'employeur a profité de sa faiblesse consécutive à sa mauvaise maîtrise de la langue française. II souligne avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées. Par courrier en date du 14 octobre 2015, la SAS SRD a notifié à Monsieur [C] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « Nous faisons suite à l'entretien préalable du 8 octobre 2015 et sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons, après réflexion, décidé de vous licencier pour les motifs suivants qui constituent une faute grave : Pour rappel, vous avez été engagé à compter du 4 janvier 2012, en qualité de Plongeur Polyvalent. Ap