Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-19.321

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10414 F Pourvoi n° U 19-19.321 Aide juridictionnelle totale en défense Au profit de m. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle Près la cour de cassation En date du 4 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société Luxant Security Ile-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-19.321 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Luxant Security Ile-de-France, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Luxant Security Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Luxant Security Ile-de-France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Luxant Security Ile-de-France et la condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Luxant Security Ile-de-France PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de M. [S] aurait dû être transféré auprès de la société Luxant Security Ile de France dès le 1er avril 2012, d'AVOIR dit que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Luxant Security à payer à M. [S] diverses sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral, d'AVOIR confirmé le jugement déféré en son rejet des demandes présentées par la société Luxant Security Ile de France, d'AVOIR ordonné à la société Luxant Security de remettre à M. [S] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes et de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [S] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées. AUX MOTIFS QUE sur la contestation du transfert conventionnel du contrat de travail, l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel attaché à la convention collective applicable, en vigueur lors de la reprise du marché par la société E2S, subordonne, à l'article 2.4, le transfert des salariés affectés sur le marché repris à : - des conditions d'ancienneté, les salariés susceptibles d'être transférés devant totaliser 6 mois d'ancienneté sur le site concerné, dont 4 mois de présence au minimum, à compter de la date effective du transfert du contrat de prestations, - des conditions relatives aux contrats de travail, les salariés transférables devant être occupés à plus de 50 % de leur temps de travail sur le site au cours des 6 mois qui précèdent le transfert du site et bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ; que les conditions de transfert ainsi posées, qui ne font l'objet d'aucune discussion, la société E2S ayant