Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-19.995

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10416 F Pourvoi n° B 19-19.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 Mme [Y] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-19.995 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Jabil circuit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [A], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Jabil circuit, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [A] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'à l'appui de son appel, Mme [A] soutient : -que le motif causal du licenciement économique à savoir la réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité n'est pas fondée, cependant la société justifie par les pièces qu'elle verse aux débats, notamment ses pièces 1 à 5 et 16 à 20, qu'elle subissait une dégradation de près de 30 % du chiffre d'affaires, à la fois au niveau du secteur d'activité du groupe, qui est celui du marché de la sous-traitance électronique, et de l'entreprise, opérant sur le site de [Localité 1], entre 2011 et 2013, que pendant cette même période son résultat opérationnel a baissé de 70 % en Europe, qu'en effet elle subissait la baisse d'activité de son principal client sur le site, Alcatel, et qu'elle devait donc se restructurer et se réorganiser pour assurer la poursuite de l'activité du site de [Localité 1], avec lequel elle se retrouvait dotée d'une capacité de production et affectée de charges ne correspondant plus à ses besoins de production, justifiant ainsi de la réalité du motif économique invoqué ; -que l'employeur n'a pas mis en oeuvre de façon loyale une recherche de reclassement, cependant la société intimée fait valoir à juste titre que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil suivant en cela l'argumentation de Mme [A], elle a bien informé la commission paritaire de l'emploi pour le Finistère, dont le secrétariat est assuré par le Président de l'UIMMUIMM de Bretagne[Localité 2], du projet de suppression de 97 postes sur le site de [Localité 1], ayant une incidence sur l'emploi local, en adressant les documents de consultation, livre 2 et livre 1, et ce préalablement au licenciement puisque ce courrier a été adressé le 27 janvier 2014 au Président de l'IUMMIUMM de Bretagne[Localité 2], ainsi qu'elle en justifie par la production de sa pièce 19 ; en effet, aux termes de l'accord national du 7 mai 2009 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi dans la métallurgie, « la CPREFP est destinataire des projets de licenciement économique de 10 salariés et plus, envisagés par les entreprises», ce qui est très exactement l'objet de la lettre, et le secrétariat matériel de la CPREFP (les CPREFP se substituant aux commissions paritaires territoriales de l'emploi mises en place en application de l'article 2 de l'accord national du 12 juin 1987), est assuré par la délégatio