Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-20.997
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10417 F Pourvoi n° R 19-20.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 M. [N] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-20.997 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association BGE Picardie, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association BGE Aisne, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association BGE Picardie, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. AUX MOTIFS propres QUE Monsieur [N] soutient qu'il a fait l'objet depuis plus d'un an avant son licenciement d'agissements constitutifs de harcèlement de la part de sa hiérarchie notamment depuis l'arrivée de monsieur [W], subissant quotidiennement des remarques blessantes, humiliantes voire racistes, ce denier exigeant la présentation de son passeport, qu'en septembre 2014 son employeur avait exigé qu'il aille travailler à [Localité 1], exerçant alors sa mission dans un bureau poussiéreux, situé en sous-sol alors qu'il souffre depuis son enfance d'asthme, l'obligeant à dénoncer à de multiples reprises ses conditions de travail, alertant un syndicat et une association (harcèlement moral stop), et n'entraînant aucune réaction de la part de son employeur, ce dernier se contentant par écrits du 5 décembre 2014 et du 23 mars 2015 de nier la réalité exposée ; il soutient aussi que son employeur pour mieux le déstabiliser lui donnait des ordres contradictoires, programmant des rendez-vous à la même heure sur des sites différents, l'excluant de réunions notamment sur le projet ESS en novembre 2014 ; il expose que cette situation l'a obligé à être placé en arrêt maladie , à consulter un psychiatre, que le médecin du travail lors de la première visite de reprise l'a déclaré inapte temporairement, que pour la seconde visite, il l'a déclaré apte avec des aménagements, que son employeur a refuser d'aménager son poste, l'obligeant à s'arrêter de nouveau ; il sollicite au titre de la réparation de cet état la somme de 5000 euros ; au vu des pièces et documents versés par le salarié (échanges de mails entre le salarié et monsieur [W], entre le président [G] et monsieur [W], certificats médicaux, arrêts de travail, courriers du syndicat Fo, de l'association Harcèlement moral Stop, des courriers de monsieur [R] [T], etc) la cour considère que monsieur [N] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; que pour démontrer que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'employeur expose et justifie qu'il a octroyé régulièrement des augmentations de salaire au même titre que ses collègues, que contrairement à ce que soutient le salarié, il a fait l'objet d'une lettre de félicitation en no