Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-21.258

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10418 F Pourvoi n° Z 19-21.258 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-21.258 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Transports automobiles de la Côte d'Azur et La Vallée du Loup, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [V] Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif e ce chef, d'avoir dit le licenciement de M. [V] fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté M. [V] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE dans ses dernières écritures devant la cour, le salarié explique les faits qui lui sont reprochés de la manière suivante : Le 15 décembre 2011 alors qu'il assurait le trajet des collégiens de [Établissement 1] au Collège [Établissement 2] il a emprunté comme cela était d'usage une route de délestage afin d'éviter les embouteillages sur l'axe principal. Il était régulièrement amené à emprunter cet axe secondaire et ce avec l'autorisation de son employeur afin de ne pas déposer les élèves avec du retard. Or ce jour-là il a malheureusement été victime d'un accident de la circulation sans gravité en voulant éviter un autre véhicule arrivant en sens inverse. Souffrant de gros problèmes de dos il n'a pas été en mesure d'effectuer la manoeuvre comme il l'aurait souhaité et ainsi touché la paroi rocheuse avec le côté droit du bus entraînant de purs dégâts matériels. Aussi après avoir déposé les élèves au collège il a par précaution appelé son responsable M. [K] afin de l'avertir qu'il se rendait chez son médecin suite à l'accident et ses problèmes de dos. Il a également informé ce dernier qu'il laissait le véhicule sur place par mesure de sécurité. En tout état de cause il apportait toutes les explications utiles au cours de l'entretien préalable destiné à envisager son éventuel licenciement. Dans ces conditions il était particulièrement surpris de recevoir le 16 janvier 2012 soit un mois après les faits et alors qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucune mise à pied à titre conservatoire une lettre de licenciement pour faute grave ; que le salarié soutient qu'il était affecté à une ligne de ramassage scolaire (CNS18 journée) reliant Saint-Estève au Collège [Établissement 2] et que la seule obligation qu'il avait était de collecter les élèves à des [M] BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] arrêts définis et à des horaires prédéfinis ; qu'il prétend qu'il avait toute latitude pour se rendre d'un point à un autre à condition de respecter les horaires et les arrêts à marquer d'autant plus qu'il partageait le trajet avec le CNS10 de M. [Z] que dans ce contexte il prétend qu'il ne peut lui être reproché une faute contractuelle dans le fait d'avoir emprunté une autre route alors même que la route principale était encombrée par un éboulement ; que la cour ne retient pas comme proban