Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-21.882

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10419 F Pourvoi n° C 19-21.882 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société Locat espaces tempor négoces archivages, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-21.882 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Locat espaces tempor négoces archivages, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locat espaces tempor négoces archivages aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Locat espaces tempor négoces archivages et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Locat espaces tempor négoces archivages PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté la classification TAM, coefficient 200, groupe L du salarié et condamné la société Letna à lui verser les sommes de 17 964,55 euros bruts au titre de rappel de salaire en raison des indemnités de langues étrangères, 1 796,46 euros bruts à titre de congés payés afférents, 163,30 euros nets au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement, d'AVOIR condamné la société Letna à verser au salarié la somme de 20 400 ? bruts outre 2 040 ? bruts au titre des congés payés afférents au titre de la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à M. [H] la somme de 20 000 ? de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « 2-1) Sur l'indemnité pour usage de langues étrangères La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires, en son annexe 3 article 6, prévoit que lorsqu'un emploi exige la connaissance d'une langue étrangère, suffisante pour assurer couramment la traduction (version) ou la rédaction (thème), le technicien ou agent de maîtrise chargé normalement de ce travail a droit à une indemnité égale à 8 % s'il est traducteur (ou 13,20 % s'il est traducteur et rédacteur) du salaire garanti au coefficient 150. Chaque langue utilisée ouvre droit à cette indemnité. M. [H] fait valoir qu'il a utilisé trois langues (anglais, allemand, néerlandais) dans son emploi et demande une indemnité sur la base de trois indemnités de 8 %. La SAS LETNA conteste la nécessité d'utiliser des langues étrangères dans l'emploi occupé par M. [H] puisque, indique-t-elle, la société travaille avec des clients français. M. [H] justifie de l'envoi de courriels dans les trois langues visées et précise qu'il n'a pas pu récupérer tous les courriels écrits au cours de sa période d'emploi. Il souligne que si les clients sont français, son emploi d'affréteur qui consiste à trouver un transporteur pour un client l'amenait régulièr