Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-23.965

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10421 F Pourvoi n° S 19-23.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-23.965 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Lpe Développement, 2°/ à la société Lpe Développement (Le partenaire européen), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [M] [P], pris en qualité liquidateur judiciaire de la société Lpe Développement, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Sur le motif économique : en application de l'article L. 1233-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; la lettre de licenciement est ainsi libellée : « Madame, Nous avons été contraints d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour le motif économique suivant : notre secteur d'activité étant en pleine récession nous subissons une baisse durable et continue du chiffre d'affaires, nous ne pouvons plus honorer certains engagements financiers et nos charges de structures sont trop importantes pour assurer la continuité de l'entreprise, nous sommes donc contraints de procéder à une réorganisation de l'entreprise, après application des critères de licenciement, nous avons dû procéder à la suppression de votre emploi... » ; en l'espèce, les seules interrogations du directeur des opérations de la SAS LPE DÉVELOPPEMENT émises dans une conversation téléphonique du 10 décembre 2014 sur le fait que « le motif économique va être très compliqué à invoquer » dès lors que le résultat net du groupe avant impôts serait de 700.000 ? ne suffisent pas à elles-seules à dispenser la cour de l'examen de la cause économique ; la SAS LPE DÉVELOPPEMENT est une société holding de deux salariés autour de laquelle s'articulent la société APPEL IMMO éditrice, du journal d'annonces, la société LE PARTENAIRE EUROPÉEN assurant la diffusion d'annonces immobilières entre particuliers, comprenant vingt-cinq salariés, et la société LPE PHONE CENTER composée d'un centre d'appel prenant les rendez-vous pour les agents commerciaux indépendants et composée de trente salariés ; le chiffre d'affaires Global du PARTENAIRE EUROPÉEN qui réalisait l'essentiel du chiffre d'affaires du groupe était de 11.214.578 ? en 2011, de 10.757.484 ? en 2012 puis progr