Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-23.988
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10422 F Pourvoi n° S 19-23.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 M. [Q] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-23.988 contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Service protection intervention sécurité, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [J], de la SCP Spinosi, avocat de la société Service protection intervention sécurité, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [J] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la demande de liquidation d'astreinte formée par M. [J] était devenue irrecevable ; Aux motifs que la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 3 avril 2018, a débouté M. [J] de sa demande tendant à voir liquider l'astreinte prononcée par jugement du conseil de prud'hommes d'Alès du 15 janvier 2016 ; que par suite la demande de M. [J] tendant aux mêmes fins se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 3 avril 2018 ; qu'elle est donc irrecevable ; Alors 1°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la demande de M. [J] se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 3 avril 2018 ; qu'en statuant ainsi, cependant que les conclusions de la société SPIS ne comportaient aucun moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 3 avril 2018, la cour d'appel qui a relevé d'office ce moyen de droit, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 2°) et en tout état de cause que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en infirmant le jugement du 9 février 2018, par des motifs impropres à faire ressortir que la demande de liquidation d'astreinte formée par M. [J], sur laquelle l'arrêt attaqué du 30 juillet 2019 a statué, se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 3 avril 2018, notamment sans avoir constaté que la demande, le montant réclamé au titre de la liquidation d'astreinte et la période de liquidation étaient strictement identiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil, devenu 1355 du même code.