Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-25.296
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10423 F Pourvoi n° P 19-25.296 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société Transports Fuchs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-25.296 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [Z] [J], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Transports Fuchs, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Fuchs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports Fuchs et la condamne à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Transports Fuchs Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Transports Fuchs à payer à Monsieur [V] les sommes de 739,97 euros à titre de rappel de salaire pendant la période mise à pied conservatoire, 3 968,54 euros et 396,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, 549,49 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1935-3 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage services à Monsieur [P] [V] dans la limite de six mois d'indemnité et, enfin, à payer à Maître [J], avocat de Monsieur [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Aux motifs que M. [P] [V], né le [Date anniversaire 1] 1986, a été embauché par la société Transports Fuchs à compter du 12 décembre 2012 en qualité de manutentionnaire, d'abord par contrat à durée déterminée qui sera renouvelé, puis par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2013 ; que le 11 août 2015, la société employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 20 août 2015, et lui a confirmé sa mise à pied à titre conservatoire prononcé le matin même ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 24 août 2015, la société employeur a notifié à M. [P] [V] son licenciement pour faute grave « compte tenu des éléments suivants : En date du lundi 10 août 2015 à 17 heures 30, vous avez provoqué de la violence par des désaccords verbaux envers Monsieur [F] [S]. Ces événements ce sont déroulés sur votre lieu de travail, dans l'entrepôt sis [Adresse 5]. Nos différentes recherches nous ont permis de recueillir les faits suivants : Nous n'avons pu avoir votre version des faits, de par votre absence à l'entretien préalable, mais aussi par l'absence de réponse téléphonique. Vous étiez à votre poste de travail au "changement des chariots" quand un colis postal est malencontreusem