Chambre sociale, 12 mai 2021 — 20-12.321
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10425 F Pourvoi n° F 20-12.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société Oxance, société mutualiste, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'Union des mutuelles de France 06, a formé le pourvoi n° F 20-12.321 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à Mme [O] [D], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Oxance, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oxance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oxance et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Oxance IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme [O] [D] épouse [F], dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Oxance à payer à la salariée les sommes de 16 884 ? à titre d'indemnité en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, 6 006 ? à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 13 513 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 951,92 ? au titre des congés payés (rappel de salaire et préavis), 8 107,20 ? à titre d'indemnité de licenciement, 30 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 ? en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'« il est constant que la décision de l'inspection du travail ayant autorisé le licenciement de Mme [O] [D] épouse [F], salariée protégée, a été annulée par jugement du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 2015, confirmé par décision de la cour administrative de Marseille datée du 8 décembre 2016, pour des motifs tenant à sa légalité externe (défaut de communication de certains documents à la salariée au cours de l'enquête) ; que le juge social demeure ainsi compétent pour apprécier la caractère réel et sérieux des motifs du licenciement qui n'ont pas été examinés, sur le fond, par la juridiction administrative ; Attendu que la lettre de licenciement sus-reproduite qui fixe les limites du litige, reproche en substance à Mme [O] [D], épouse [F], son comportement qualifié de « hautement répréhensible » tant à l'égard de salariés du centre de soins dentaires (attitudes terrorisantes et dénigrantes confinant à du harcèlement) que de patients (agressivité et brutalité) et rappelle qu'elle a fait l'objet d'un avertissement notifié le 4 janvier 2013 (pièce 4) pour des comportements identiques auxquels cette sanction n'a pas mis un terme et qui se sont, au contraire, aggravés ; Attendu qu'il incombe à l'employeur sur qui pèse la charge de prouver la faute grave, de démontrer, au risque d'une seconde sanction prohibée des mêmes faits, que les comportements qu'il reproche à Mme [O] [D], épouse [F], ont perduré postérieurement à l'avertissement du 4 janvier 2013 voire se sont aggravés ; Attendu qu'à l'examen des documents produits par la société Oxance il s'avère que la majorité des attestations et correspondances de salariés ou patients dont elle se prévaut sont