Chambre sociale, 12 mai 2021 — 18-18.025

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10426 F Pourvoi n° Q 18-18.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 M. [X] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 18-18.025 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Berria, société coopérative agricole fromagère [Localité 1], société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Berria, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de M. [E] ; Aux motifs que « sur le point de départ de la prescription : en application de l'article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013, art. 21-III, applicable en l'espèce, " Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit." ; qu'en l'espèce, la détermination du point de départ de la prescription implique l'étude des questions relatives à la poursuite ou à la rupture du contrat de travail liant les parties postérieurement au 31 mars 2005 (1) et à la qualification de cette rupture (2) ; que l'existence du contrat de travail n'étant pas contestée jusqu'au 31 mars 2005, il appartient à la société Berria qui invoque sa rupture à compter de cette date d'en rapporter la preuve ; qu'à cet effet, elle soutient que le 1er avril 2005, Monsieur [E] a cessé ses fonctions salariées de secrétaire général en son sein dans le cadre d'une résolution amiable du contrat de travail et qu'en contrepartie de la perte de salaires, il a obtenu d'Onetik une majoration de sa rémunération d'un montant équivalent ; qu'elle en veut pour preuve les propres déclarations de Monsieur [E], le contrat de travail signé entre Onetik et Monsieur [E], le procès-verbal de l'assemblée générale Onnetik en date du 25 septembre 2009 et le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées présenté en vue de l'approbation des comptes au 31 décembre 2011 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments : que Monsieur [E] a été désigné en 2007 - soit postérieurement au 31 mars 2005 - en qualité de directeur non administrateur et que ses activités exercées dans d'autres sociétés (Onetik, Fromagerie Georges Rivaud etc .. ) ont toutes été mentionnées, à l'exception d'un quelconque emploi de secrétaire général au sein de la société Berria (pièce 24 [E] rapport de gestion du groupe sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2006 de la société Berria) ; que son mandat avait pour objet la poursuite du règlement du dossier fiscal et du dossier des quotas laitiers, dans lequel Berria était engagée et faisait l'objet de poursuites depuis de très nombreuses années (pièce 23 Berria attestation non contestée) ; qu'aucun procès-verbal des assemblées générales d'Onetik dressé postérieurement au 1er avril 2005 ne