Chambre sociale, 12 mai 2021 — 20-14.443

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10429 F Pourvoi n° N 20-14.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-14.443 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transit Mahorais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [F], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Transit Mahorais, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [F] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave, de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes et condamné à payer à la société Transit Mahorais la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « les motifs avancés dans la lettre de licenciement doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; il est incontestable que monsieur [F] a, de sa propre initiative, quitté la zone portuaire alors que la remorque du poids lourd devait faire l'objet de réparations (ce qu'il ne pouvait ignorer) et que l'accident du 2 août 2017 est survenu parce que le conteneur fixé sur la remorque s'est détaché dans un virage et a percuté le véhicule arrivant en sens inverse ; il résulte de l'attestation de monsieur [K] [W] (pièce n° 14) qui s'est rendu sur les lieux, que des traces de freinage sur dix mètres sont visibles témoignant d'un freinage brutal à l'entrée du virage ce qui corrobore la thèse d'une vitesse excessive ; en outre, monsieur [W] atteste que les attaches n'étaient pas verrouillées ; ces affirmations sont confirmées par les photographies prises sur les lieux (pièce n° 15) sur lesquelles apparaissent nettement les traces de freinage ; en outre, un autre chauffeur de l'entreprise affirme que les systèmes d'attache, une fois fermés, ne peuvent s'ouvrir qu'à l'aide d'un outil ; le salarié ne peut valablement affirmer que la remorque et les attaches étaient en sans doute en mauvais état au vu du contrôle technique produit par l'employeur et alors que la réparation envisagée ne portait que sur un essieu de la remorque ; en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la faute grave est donc caractérisée, le maintien du salarié dans l'entreprise même pour une courte durée n'étant pas possible » (cf. arrêt p. 3, 4 derniers § - p. 4, § 4) ; 1°/ ALORS QUE, d'une part, tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux moyens qui lui sont soumis ; que M. [F] faisait valoir que M. [K] [W], auteur de l'attestation indiquant que des traces de freinage étaient visibles sur les lieux de l'accident démontrant la vitesse excessive du salarié et que les attaches de la remorque n'étaient pas verrouillées, était salarié de la Sarl Transit Mahorais com