Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-22.800
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10431 F Pourvoi n° A 19-22.800 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société Industeel Dunkerque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-22.800 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Industeel Dunkerque, de la SCP Ghestin, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Industeel Dunkerque aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Industeel Dunkerque et la condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Industeel Dunkerque IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. [Q] était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Industeel Dunkerque à lui verser les sommes de 3.610 euros à titre d'indemnité de préavis, 361 euros au titres des congés payés y afférents, 2.571 euros à titre d'indemnité de licenciement, 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et 1.500 euros au titre de l'article 770-2° du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse. En l'espèce le salarié soutient que conformément à ce que le conseil de prud'hommes a jugé, il ne peut pas lui être reproché de ne pas s'être présenté à un entretien préalable à une sanction ni même d'avoir refusé des plis envoyés en recommandé par son employeur. Il fait valoir également que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne lui reproche à aucun moment son départ anticipé comme étant un motif de rupture, et que s'agissant du refus de port de lunettes de protection l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en le sanctionnant les 6 juin et 27 novembre 2013, et qu'il ne peut pas se prévaloir de faits nouveaux. Il argue au regard de l'ensemble de ces éléments que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et soutient que dans l'hypothèse où son départ anticipé serait évoqué comme motif du licenciement par l'employeur, celui-ci ne pourrait pas soutenir l'existence d'une faute grave puisqu'il lui a octroyé une prime d'assiduité pour le mois de mars 2014, a