Chambre sociale, 12 mai 2021 — 20-11.779

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10432 F Pourvoi n° S 20-11.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-11.779 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société A2MICILE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A2micile Saumur, 3°/ à l'AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [T], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Franklin Bach, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [T] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour fautes graves de Mme [E] [T] était justifié et d'avoir rejeté l'intégralité des demandes présentées par celle-ci ; AUX MOTIFS QUE s'agissant du comportement de Mme [T] à l'égard des autres salariées, l'employeur verse au débat les courriers de plusieurs salariées adressés à la société (Mme [V], Mme [I], Mme [G], Mme [Q]) tous datés du mois de septembre 2015 se plaignant du comportement de Mme [T] à leur égard, des difficultés d'élaboration des plannings, de la désorganisation du service et de l'agressivité et la mauvaise foi dont peut faire preuve Mme [T] à leur égard ; que certaines salariées évoquent des faits de harcèlement moral et de pressions inacceptables que c'est ainsi que Mme [I] a sollicité le 14 septembre 2015 la mise en ?uvre d'une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que Mme [Q], dans un courrier en date du 4 janvier 2016, atteste que le 20 octobre 2015, Mme [T] lui a téléphoné pour la menacer de l'« emmener à la barre », pour lui reprocher d'avoir fait « une fausse déclaration à son encontre et qu'elle n'en restera pas là » ; que Mme [D] indique qu'elle a reçu des menaces similaires ; qu'il apparaît ainsi que les faits ayant donné lieu à un avertissement le 27 août 2015 ne concernaient que la désorganisation des plannings ; que depuis, plusieurs salariées se sont plaints de façon précise et circonstanciée du comportement de Mme [T] à leur égard ; que non seulement la désorganisation des plannings a perduré après l'avertissement du 27 août 2015, mais de nouveaux faits se sont révélés, faits de « harcèlement moral » et de pression injustifiée au point que certaines salariées ont manifesté le souhait de quitter la société ; que Mme [T] a certes contesté le courrier d'avertissement par lettre en date du 2 septembre 2015, mais qu'elle s'est contentée de minimiser les difficultés liées au planning sans évoquer le nombre conséquent de salariés venus se plaindre auprès de Mme [K] et sans proposer une solution relevant de ses fonctions de responsable secteur maintien à domicile ; que par conséquent, il convient de considérer que les griefs concernant le comportement de Mme [T] à l'égard des autres salariées ne sont pas prescrits, n'ont fait l'objet d'aucune sanction antérieu