Chambre sociale, 12 mai 2021 — 20-14.989

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10433 F Pourvoi n° F 20-14.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 Mme [B] [M], divorcée [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-14.989 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de Pôle emploi [Localité 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme [M], de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi [Localité 1], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme [M] Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du Pôle emploi ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, il ressort des éléments de la cause qu'en exécution de ces dispositions, le Pôle emploi a indemnisé Mme [B] [M] à compter du 21 juillet 2011 sur la base de 42,26 ? nets par jour pour une durée maximale de 694 jours ; que l'indemnisation s'est poursuivie jusqu'au 30 juin 2012, soit 346 jours ; que le taux a été revalorisé à compter du 1er juillet 2012 à 43,10 ? nets par jours jusqu'au 8 octobre 2012 puis du 27 décembre 2012 au 31 août 2012 ; que Mme [M] a perçu une somme totale de 29 620,76 ? au titre de l'ARE ; qu'elle a ensuite été prise en charge au titre de l'ASS du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 sur la base de 15,90 ? nets par jour, puis du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 sur la base de 16,11 ? nets, soit un total de 304,90 ? ; que deux aides exceptionnelles de 152,45 ? chacune lui ont été accordées en 2013 puis en 2014 ; que Mme [B] [M] soutient qu'elle aurait dû percevoir 44 967,22 ? supplémentaires car le Pôle emploi n'a pas correctement calculé son salaire journalier de référence et qu'il n'a pas été tenu compte des salaires bruts versés par l'ensemble de ses employeurs ; que cependant, il est établi que Mme [B] [M] disposait d'un agrément pour accueillir trois enfants ce qu'elle ne conteste pas et qu'elle a produit, à l'appui de sa demande d'indemnisation auprès de Pôle emploi, sept lettres de licenciement établies par sept employeurs différents mais rédigées dans des termes identiques, avec la même date de fin de contrat au 30 juin 2011, une période de préavis identique pour chacun du 1er au 31 mai 2011 alors que son ancienneté auprès de certains de ses employeurs justifiait une durée plus longue, et une attestation Pôle emploi remplie de la même main ; que Pôle emploi était donc bien fondé à lui demander des pièces complémentaires pour s'assurer de l'exactitude des informations fournies ; que Mme [B] [M] ne justifie pas avoir satisfait aux demandes de Pôle emploi et il résulte des courriers de réponse de Mme [M] aux requêtes de Pôle emploi qu'elle n'entend pas produire les justificatifs nécessaires ; que Mme [M] n'a pas davantage produit les pièces dans le cadre de la première instance ; qu'elle refuse toujours en cause d'appel de produire les documents réclamés estimant que les attestations employeurs qu'elle a fournies sont suffisantes ; que cependant, dès lors qu'elle déclare avoir gardé sept enfants sur la même période, à temps plein au vu