Chambre sociale, 12 mai 2021 — 20-10.735

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10437 F Pourvoi n° H 20-10.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 L'association Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-10.735 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Centre international de Bagnolet pour les oeuvres chorégraphiques Seine-Saint-Denis. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Centre International de Bagnolet pour les Oeuvres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis (Ciboc) à payer à Mme [V] [I] les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral subi et 2 000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. [V] [I] fait valoir qu'elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral de la part d'[G] [G], directrice du Ciboc, se manifestant par des méthodes de gestion violentes et agressives à son encontre mises en oeuvre quotidiennement ; elle décrit des pressions psychologiques, des violences verbales, du dénigrement, des humiliations et des vexations en public ; elle estime qu'elle s'est trouvée sous l'emprise psychologique de sa directrice qui a abusé de son autorité hiérarchique envers elle ; elle précise qu'en octobre 2011, le syndicat de tutelle a alerté la direction des rencontres chorégraphiques, la médecine du travail et les élus du conseil général de Se