Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-15.826
Textes visés
- Article 1004 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10438 F Pourvoi n° V 19-15.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 1°/ Le syndicat Alliance Ouvrière (AO), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ l'Union fédérale route de la fédération générale des transports- environnement CFDT (UFR FGTE), dont le siège est [Adresse 2], 3°/ l'union locale CGT de Chatou et de sa région, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ le Syndicat national des salariés du transport, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ l'union des syndicats Anti-Précarité (SAP), dont le siège est [Adresse 5], 6°/ M. [N] [P], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [I] [U] [U], domicilié [Adresse 7], 8°/ M. [P] [E], domicilié [Adresse 8], 9°/ M. [L] [C], domicilié [Adresse 9], 10°/ M. [O] [D] [B], domicilié [Adresse 10], 11°/ M. [F] [W], domicilié [Adresse 11], 12°/ M. [J] [N], domicilié [Adresse 12], 13°/ M. [C] [X], domicilié [Adresse 13], 14°/ M. [K] [Q], domicilié [Adresse 14], 15°/ M. [Z] [F], domicilié [Adresse 15], 16°/ M. [R] [K], domicilié [Adresse 16], 17°/ M. [X] [M], domicilié [Adresse 17], 18°/ M. [M] [Y], domicilié [Adresse 18], 19°/ M. [V] [L], domicilié [Adresse 19], 20°/ M. [I] [D], domicilié [Adresse 20], 21°/ M. [Y] [H], domicilié [Adresse 21], 22°/ M. [Y] [Y], domicilié [Adresse 22], 23°/ M. [G] [T] [I], domicilié [Adresse 23], ont formé le pourvoi n° V 19-15.826 contre le jugement rendu le 19 avril 2019 par le tribunal d'instance de Tours (contentieux des élections professionnelle), dans le litige les opposant à l'association GE Ouest, dont le siège est [Adresse 24], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 1004 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.