Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-24.261

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10441 F Pourvoi n° P 19-24.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société La Croe, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-24.261 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société La Croe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société La Croe IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Madame [O] [S] avait été victime d'un harcèlement moral, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SCI LA CROE, à effet au 23 décembre 2015, d'avoir dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul, puis d'avoir, en conséquence, condamné la SCI LA CROE à payer à Madame [S] les sommes de 5.694 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 569 euros au titre des congés payés y afférents, et 23.000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral produisant les effets d'un licenciement nul, la résiliation du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul et prend effet si le salarié a été licencié pendant la procédure à la date où le contrat de travail a été rompu ; que, selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes du même article et de l'article L. 1154-1 du Code du travail, applicable à la cause, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'exercice du pouvoir de direction, même de manière autoritaire et générant du stress au travail, n'est constitutif de l'infraction de harcèlement moral que lorsque le supérieur hiérarchique s'est livré à des faits répétés propres à caractériser l'élément matériel de harcèlement moral ; que les faits doivent dépasser les limites du pouvoir de direction du supérieur hiérarchique ; que le harcèlement moral étant caractérisé par des actes répétés, le juge doit appréhender dans leur ensemble les faits considérés comme établis, peu i