Chambre sociale, 12 mai 2021 — 20-10.003

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10449 F Pourvoi n° M 20-10.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 L'AFPA, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-10.003 contre l'ordonnance rendue le 23 avril 2019 par le juge de la mise en état de la cour d'appel de Colmar (chambre 4 B) et l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [N] [M], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de L'AFPA, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AFPA aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'AFPA et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour L'AFPA PREMIER MOYEN DE CASSATION L EST FAIT GRIEFà l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'AFPA à payer à M. [M] les sommes de 45 000 ? à titre de dommages et intérêts pour conséquences d'un licenciement nul et de 4 000 ? au titre des frais irrépétibles des deux instances et d'AVOIR condamné l'AFPA aux dépens de première instance ainsi que d'appel ; AUX MOTIFS QUE « M. [M] né le [Date anniversaire 1] 1962 a été salarié de l'AFPA en qualité de formateur à compter du 17 mai 2007 moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel moyen de 3544,70 ? ; Que victime d'un acte d'agressivité imputable à un stagiaire qu'il contribuait à former le 13 juillet 2012 puis à nouveau le 3 septembre 2012 M. [M] a vu consécutivement son contrat de travail suspendu pour cause médicale et la CPAM a pris en charge au titre des risques professionnels l'accident qu'il avait alors déclaré ; Que M. [M] était salarié protégé comme membre des institutions représentatives du personnel ; Que le 3 mars 2014 M. [M] a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique après que le médecin du travail avait émis une déclaration d'aptitude mais«avec aménagement de poste -travail en équipe de deux formateurs préconisé » ; Que victime le 2 septembre 2014 d'une rechute d'accident du travail le 6 octobre 2014 le médecin du travail a émis le concernant, après une seule visite de reprise au visa de l'article R 4624-31 du code du travail alors en vigueur, un avis d'inaptitude en précisant « Inapte au poste de formation de prépro Bâtiment dans les conditions actuelles de ce poste, c'est à dire formateur isolé face à un groupe de stagiaires. Proposition d'aménagement et de reclassement : poste de formateur en co-animation, ou poste de formateur en « individuel»ou un poste sans face à face stagiaires ou un poste de type administratif»étant observé que le médecin notait avoir procédé à une étude de poste le 29 /09/2014 ; Que l'AFPA a satisfait à l'obligation de reprendre le paiement du salaire après cette déclaration d'inaptitude puis à deux reprises en 2015 et 2017 elle a sollicité encore l'avis du médecin du travail qui a réitéré son avis d'inaptitude et sa définition de l'aptitude résiduelle ; Que ce n'est que le 9 février 2018 que l'AFPA a engagé une procédure de licenciement qui s'est une première