Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-25.282
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10451 F Pourvoi n° Y 19-25.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Pages Jaunes, a formé le pourvoi n° Y 19-25.282 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J], et après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Solocal aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solocal et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Solocal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'AVOIR condamné la Société PAGES JAUNES, devenue la Société SOLOCAL, à payer à Madame [J] les sommes de 10.000 ? à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 2.000 ? en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral. Attendu qu'en application des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail, un salarié ne doit pas subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; qu'aux termes de l'article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles du code du travail relatifs au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse d'assurance-maladie [Localité 1] que : - courant juillet 2014, ' une nouvelle organisation a vu le jour au sein de la société', les horaires de la salariée s'étend vus modifiés, de sorte que la salariée s'est sentie perdue et désorientée, - que le 6 novembre 2014 une des collègues de madame [J],(Madame [K]) non expérimentée a été désignée pour le lancement d'un challenge. Pour chaque contrat commercialisé, l'agent devait se soustraire à une 'danse sous un ballet' et en finalité l'équipe perdante devait assurer comme gage le nettoyage des bureaux de l'équipe adverse. madame [J] a trouvé cela dégradant et infantilisant. Elle a alors fait part à Madame [K] de son dévouement pour le challenge mais en aucun cas de sa participation à la 'danse sous le ballet et encore moins le ménage'; Que la réalité de ce challenge est démontrée par les témoignages produits par la salariée, ainsi que des documents versés par l'employeur lui-même ; Qu'il ressort du même compte rendu d'enquête que ' le 7 novembre 2014, madame [J