Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-22.952
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10454 F Pourvoi n° R 19-22.952 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-22.952 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Fondation [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Fondation [Établissement 1], et après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les deux moyens de cassation annexés au pourvoi principal, et celui au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la fondation [Établissement 1] de lui payer ses heures de délégation au taux majoré à compter du mars 2017 et jusqu'au 14 février 2019. AUX MOTIFS QUE la demande de Mme [H] ayant été introduite avant le 1er août 2016, elle était en droit d'actualiser sa demande devant la Cour ; que ne l'ayant pas fait, elle n'est pas fondée à demander une condamnation pour un montant indéterminé et non chiffré pour la période du 1er mars 2017 au 14 février 2019, jour de la clôture, de sorte que ce chef de demande sera rejeté. ALORS QUE l'absence de chiffrage d'une demande ne peut justifier son rejet ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande non chiffrée d'inviter les parties à chiffrer leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande pour la période postérieure au 1er mars 2017 au motif que celle-ci n'était pas chiffrée sans avoir préalablement invité l'intéressée à chiffrer ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 4, 12 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2315-3, devenu L. 2315-10, du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande de dommages intérêts. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1231-7 du Code civil, seule l'existence d'un préjudice distinct de celui qui résulte du retard de paiement et qui est dû la mauvaise foi du débiteur, ouvre droit à dommages intérêts ; que la mauvaise foi de la Fondation Providence n'étant pas établie, le jugement qui a alloué à Mme [H] la somme de 2 500 euros sera infirmé. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; que pour débouter l'exposante de sa demande de dommages intérêts, la cour d'appel a retenu que la mauvaise foi de l'employeur, qui ouvre droit à la réparation du préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, n'était pas établie ; qu'un tel moyen n'avait pas été invoqué par les parties ; qu'en se fondant sur ce moyen relevé d'office sans avoir préalablement recueilli les observations des p