Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-24.332
Texte intégral
SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10456 F Pourvoi n° R 19-24.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 Le Comité social et économique de l'établissement [Établissement 1] de la société [Établissement 2], dont le siège est [Adresse 1], représenté par sa secrétaire, Mme [U] [G], a formé le pourvoi n° R 19-24.332 contre le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Nîmes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Établissement 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la Dirrecte Occitanie unité départementale du Gard, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Comité social et économique de l'établissement [Établissement 1] de la société [Établissement 2], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [Établissement 2], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le Comité social et économique de l'établissement [Établissement 1] de la société [Établissement 2] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision du Directeur de la DIRECCTE Occitanie en date du 22 août 2019 et dit que les 8 sièges au Comité Social et Économique Central de la Société [Établissement 2] seront répartis entre les différents établissements et les différents collèges comme suit : établissement [Établissement 3] : 2 titulaires et 2 suppléants pour le 1er collège, 2 titulaires et 2 suppléants pour le 2ème collège, établissement [Établissement 1] : 2 titulaires et 2 suppléants pour le 1er collège, 2 titulaires et 2 suppléants pour le 2ème collège ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 2316-2 du code du travail : « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au premier alinéa de l'article L. 2316-8. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification (...) » ; QU'il convient à titre liminaire de retenir, pour la détermination des effectifs respectifs de chaque établissement, les données les plus récentes transmises à l'administration soit en l'espèce, celles du mois de juillet 2019 ; QU'il résulte de ces éléments non contestés que la Polyclinique Grand Sud est constituée de 488 salariés dont 121 en contrat à durée déterminée et que le [Établissement 3] dispose de 435 salariés dont 105 en contrat à durée déterminée ; QUE la décision du directeur de la DIRECCTE d'attribuer un siège de plus au second collège de la Polyclinique Grand Sud repose principalement sur le constat de deux différentiels