Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-24.685
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10458 F Pourvoi n° Z 19-24.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société Groupe Moniteur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-24.685 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 13 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige l'opposant au CSE de la société Groupe Moniteur, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du CHSCT du Groupe Moniteur, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe Moniteur, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CSE de la société Groupe Moniteur, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Moniteur aux dépens ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Groupe Moniteur à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le CSE de la société Groupe Moniteur ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Moniteur Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société Groupe Moniteur de ses demandes et de l'AVOIR condamnée à payer à son CHSCT la somme de 5.040 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « le CHSCT a décidé le 30 novembre 2018 de recourir à une mesure d'expertise en raison de l'existence d'un risque grave et a désigné le Cabinet Alterventions pour y procéder ; que par ordonnance du 23 janvier 2019, cette délibération a été annulée, en l'absence de démonstration d'un risque grave ; qu'à la suite du décès d'un salarié de la Société, M. [N], en février 2019, le CHSCT a sollicité la tenue d'une réunion extraordinaire selon l'ordre du jour suivant : "diagnostic de la situation et mesures à mettre en place pour prévenir les risques pesant sur la santé des salariés" ;que lors de la réunion CHSCT du 6 mars 2019, le médecin du travail exposait avoir noté une évolution depuis la réalisation de la précédente enquête portant sur les risques psychosociaux : "Récemment j'ai reçu des personnes qui se plaignaient d'une charge de travail significative et d'un turn over élevé. De fait le recrutement tardif alourdit la charge de travail pour les collaborateurs en poste" ; que l'inspecteur du travail écrivait le 20 mars 2019 à la société pour lui demander de lui indiquer si le décès de M. [N] était lié ou non à un suicide, mais également d'informer le CHSCT de la réponse et attirait son attention sur le fait que s'il était bien d'avoir mis en place des lignes d'écoute psychologique, il s'agissait de mesures de prévention dites tertiaires (soit d'accompagnement du risque) et qu'il convenait en outre de procéder à une évaluation des risques ; que la direction y répondait le 9 avril 2019 en indiquant que le décès était survenu en dehors du temps et du lieu de travail et que malgré ses démarches, aucune information sur les causes du décès ne lui avait été communiquée par la famille ou la police ; que le CHSCT a voté le 18 avril 2019 la réalisation d'une enquête aux fins d'analyser les risques psycho-sociaux au sein de l'entreprise ; (?) que lors de l