Chambre sociale, 12 mai 2021 — 19-26.206

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10459 F Pourvoi n° C 19-26.206 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 M. [U] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-26.206 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Al Anwae Trading And Contracting Establishment, dont le siège est [Adresse 2] (Arabie Saoudite), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [A], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Al Anwae Trading And Contracting Establishment, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [A] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes de [Localité 1] n'était pas compétent pour connaître du litige opposant M. [U] [A] à la société Al Anwae Trading And Contracting Establishment et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et d'AVOIR condamné M. [U] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à partir du 10 janvier 2015, un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail. Si une clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R 1412-1 du code du travail applicables dans l'ordre international, cette clause est toutefois valide dès lors que le salarié exécute sa prestation de travail habituellement à l'étranger. Il résulte des éléments d'appréciation que M. [A], de nationalité canadienne, engagé par une société saoudienne dont le siège social est situé à [Localité 2] en Arabie Saoudite et qui ne dispose pas d'établissement, succursale ou agence en France, a eu pour seule base d'affectation [Localité 2] en Arabie Saoudite, et que s'il a été amené à se déplacer à bord des avions de la compagnie dans différents pays dont la France, il a toutefois exécuté ses fonctions de mécanicien consistant en des contrôles et interventions en vol comme au sol, essentiellement en Arabie Saoudite. Par ailleurs, si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France, M. [A] ne justifie pas avoir tenté ni être dans l'impossibilité d'accéder à la juridiction chargée de se prononcer sur sa prétention notamment par le biais d'un avocat chargé de défendre ses intérêts au cours d'un procès qui, le concernant, ne peut être inéquitable du seul fait qu'il doit se dérouler devant une juridiction saoudienne. Il s'en déduit que le conseil de prud'hommes de Toulon est incompétent pour con