cr, 18 mai 2021 — 20-83.274
Textes visés
- Article 497 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 20-83.274 F-D N° 00581 EB2 18 MAI 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MAI 2021 Mmes [F] [G], [Q] [Q] et la société d'exploitation du Pacific (Sodepac), partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2020, qui, dans la procédure suivie contre les deux premières et Mme [X] [P], M. [W] [S], Mme [U] [U], M. [P] [C], M. [Z] [H], Mme [V] [Y] et M. [M] [X] des chefs de vols aggravés et vols, et contre M. [H] [O] et M. [A] [I], des chefs de vols aggravés, vols et recel, a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan avocat de Mmes [F] [G], [Q] [Q], [X] [P], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société d'exploitation du Pacifique (Sodepac) et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'une enquête conduite sur la plainte de la société Sodepac contre plusieurs salariés à raison du détournement de divers produits vendus dans le supermarché géré par cette société, le ministère public a fait citer ces salariés devant le tribunal correctionnel du chef d'escroqueries commises à Nouméa du 28 septembre 2014 au 28 septembre 2015. 3. L'arrêt de la cour d'appel ayant condamné certains salariés et ayant prononcé sur les intérêts civils a été cassé et annulé, à raison d'une irrégularité de forme, par arrêt du 6 novembre 2019 de la Cour de cassation qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris. 4. Avant que ne soit rendu cet arrêt, la société Sodepac a, par actes des 9, 11 et 15 janvier 2018, fait citer notamment les mêmes salariés devant le tribunal correctionnel des chefs de vols simples et aggravés, deux d'entre eux étant également cités pour recel, commis également du 25 septembre 2014 au 28 septembre 2015. 5. Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal a constaté la nullité des citations pour violation du principe ne bis in idem. 6. La société Sodepac a seule relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le cinquième moyen de la société Sodepac Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [Q] à payer à la société Sodepac 50 000 FCFP à titre de dommages et intérêts et 50 000 FCFP sur le fondement de l'article 475-1 code de procédure pénale, Mme [U] à payer à la société Sodepac 50 000 FCFP à titre de dommages et intérêts et 50 000 FCFP sur le fondement de l'article 475-1 code de procédure pénale, Mme [G] épouse [E], à payer à la société Sodepac 50 000 FCFP à titre de dommages et intérêts et 50 000 FCFP sur le fondement de l'article 475-1 code de procédure pénale et l'a débouté du surplus de ses demandes, alors « qu'en vertu des articles 2, 3, 388, 497, 3°, 509 et 515 du code de procédure pénale, la partie civile disposant du pouvoir d'engager des poursuites notamment par citation directe, son appel à l'encontre d'un jugement ayant déclaré la citation délivrée nulle et ayant reçu l'exception d'irrecevabilité tiré du principe non bis in idem, saisit la cour d'appel tant de l'action publique que de l'action civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui était saisie d'un jugement ayant prononcé la nullité de la citation directe qu'avait fait délivrer la partie civile et ayant reçue l'exception d'irrecevabilité de ladite plainte au titre du principe non bis in idem, qui ne s'est pas prononcée sur l'action publique, a méconnu sa saisine en violation des articles 1er, 2, 3, 388, 497, 3°, 509 et 515 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 497 du code de procédure pénale : 13. Si, d'après ce texte, la faculté d'appeler n'appartient à la partie civile que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son appel n'est pas applicable aux cas où