cr, 18 mai 2021 — 20-86.934

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 20-86.934 F-D N° 00582 SM12 18 MAI 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MAI 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Cayenne a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2020, qui a relaxé Mme [K] [Q] des chefs de complicité d'infractions au code minier. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Au cours de l'année 2016, les gendarmes ont été informés de l'activité croissante de Mme [K] [Q] dans l'approvisionnement de sites d'orpaillage clandestins en Guyane. 3. A la suite de l'enquête portant notamment sur ses passages au barrage « papa Constant », sur le fleuve Inini, qui joue un rôle majeur dans l'approvisionnement de ces sites, Mme [Q] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, des chefs de complicité d'exploitation d'une mine sans titre, complicité d'exploitation minière illégale portant atteinte à l'environnement par jet ou déversement de substance ayant entraîné des effets sur la santé ou des dommages sur la flore ou la faune, complicité d'exploitation minière illégale portant atteinte à l'environnement par coupe de bois ou forêt, en récidive légale. 4. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable. 5. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier et le troisième moyens Enoncé des moyens 6. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, en violation de l'article 121-7 du code pénal, il n'a pas retenu la complicité d'exploitation minière illégale faute de fait principal, alors que les constatations des enquêteurs, les déclarations de témoins et d'employés de la prévenue ainsi que l'existence avérée de plusieurs sites, supports du fait principal, excluaient tout doute sur la nature des faits et la qualification de complicité. 7. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce que, en violation de l'article L512-2 1° et 3° du code minier, il a considéré que l'élément matériel de l'exploitation de mines illégale portant atteinte à l'environnement par jet ou déversement de substance ayant entraîné des effets sur la santé ou des dommages sur la flore ou la faune et par coupe de bois ou forêt n'était pas établi, alors que les éléments de l'enquête, notamment les prises de photographies et les constats, en établissaient au contraire la réalité. Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. 9. Pour relaxer la prévenue du chef de complicité d'exploitation d'une mine sans titre d'exploitation, l'arrêt énonce que les constats opérés par les gendarmes sur les sites illégaux d'orpaillage ne permettent pas de relier avec certitude son action avec la présence des marchandises qui y ont été découvertes. 10. Pour la relaxer des chefs de complicité d'exploitation minière illégale portant atteinte à l'environnement, d'une part, par coupe de bois ou forêt, d'autre part, par jet ou déversement de substance ayant entraîné des effets sur la santé ou des dommages sur la flore ou la faune, la cour d'appel retient que l'élément matériel de ces infractions n'est pas caractérisé par le recensement des opérations menées sur les sites détruits. 11. En l'état de ces énonciations, qui relèvent de son appréciation souveraine et suffisent à justifier les relaxes faute de caractérisation des éléments matériels des infractions reprochées, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués. 12. Dès lors, les moyens doivent être écartés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt et un.