cr, 19 mai 2021 — 20-86.364

Irrecevabilité Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° N 20-86.364 F-D N° 00590 GM 19 MAI 2021 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MAI 2021 M. [X] [O] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 288/2020 du président de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence, en date du 10 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes et violences volontaires aggravées, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la remise de biens saisis au service des domaines. Par ordonnance en date du 4 janvier 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [O], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge d'instruction a ordonné la remise au service des domaines, aux fins d'affectation, d'une motocyclette placée sous main de justice dont M. [X] [O] est propriétaire. 3. Par lettre recommandée du 16 octobre 2020, l'ordonnance a été notifiée à l'intéressé. Le courrier a été retourné au greffe du juge d'instruction comme n'ayant pas été réclamé. 4. Lors de l'interrogatoire du 5 novembre 2020, le juge d'instruction a de nouveau notifié l'ordonnance au mis en examen, au motif que l'ordonnance lui avait été adressée par lettre recommandée mais n'avait pas été réclamée. 5.M. [O] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du 10 novembre 2020. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [O] contre l'ordonnance de remise aux domaines rendue le 15 octobre 2020 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille, alors « qu'excède ses pouvoirs en violation des articles 183, 186 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le président de la chambre de l'instruction qui se borne, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [O] contre l'ordonnance de remise aux domaines rendue le 15 octobre 2020 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille, à constater que cet appel a été formé plus de dix jours après la notification intervenue le 15 octobre 2020, sans avoir égard à la notification effectuée directement par le juge d'instruction au terme d'un interrogatoire de M. [O] le 5 novembre 2020, qui avait permis pour la première fois à M. [O] d'avoir effectivement connaissance du contenu de l'ordonnance de remise aux domaines. » Réponse de la Cour 7. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'ordonnance relève que ce recours n'a pas été formé dans le délai de dix jours prévu par l'article 186, quatrième alinéa, du code de procédure pénale, le dernier jour ouvrable du délai résultant de l'application de ces dispositions étant le lundi 26 octobre 2020. 8. En l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il n'importe qu'une seconde notification de l'ordonnance du juge d'instruction soit intervenue dès lors que la première était régulière et a fait courir le délai d'appel, faute pour le demandeur, qui n'a pas réclamé la lettre recommandée qui lui avait été régulièrement adressée, d'avoir démontré l'existence d'un obstacle indépendant de sa volonté l'ayant mis dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, le président de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs. 9. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. 10. Il s'en suit que le pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille vingt et un.